DECRET N° 2020-765 DU 30 SEPTEMBRE 2020 FIXANT LES MODALITES DE NOMINATION DU NOTAIRE SALARIE ET D’EXERCICE DE SA PROFESSION

ARTICLE 1

Peut être nommée notaire salarié toute personne qui remplit les conditions fixées aux articles 6, 7 ou 8 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée.

Le notaire salarié est nommé par arrêté du ministre de la Justice. L’arrêté précise le nom de l’office au sein duquel le notaire salarié exerce ses fonctions.

 

 

ARTICLE 2

La demande de nomination est présentée au ministre de la Justice conjointement par le notaire titulaire de l’office et le candidat à la nomination aux fonctions de notaire salarié. Elle est accompagnée d’une copie du contrat de travail et de toutes pièces et tous documents justificatifs nécessaires.

Le contrat de travail est établi par écrit, sous la condition suspensive de la nomination du salarié en qualité de notaire et de sa prestation de serment. La condition est réputée acquise à la date de la prestation de serment.

Le contrat de travail ne peut comporter aucune clause susceptible de porter atteinte aux règles professionnelles du notariat. Il précise les conditions de rémunération du notaire salarié.

Un exemplaire du dossier, comprenant une copie du contrat de travail, est transmis à la Chambre des notaires pour avis.

 

 

ARTICLE 3

La Chambre des notaires communique au ministre de la Justice, dans les vingt (20) jours suivant la demande de nomination, toute information dont elle dispose permettant d’apprécier la moralité du candidat et la conformité du contrat de travail avec les règles professionnelles.

 

ARTICLE 4

Dans les trois (3) mois de la notification de sa nomination, à peine de déchéance, le notaire salarié prête le serment prévu à l’article 13 de la loi portant Statut du notariat. Il ne peut exercer ses fonctions qu’à compter du jour de sa prestation de serment.

 

 

ARTICLE 5

Les rapports professionnels entre le notaire titulaire d’office et le notaire salarié sont, outre les dispositions prévues par la loi portant statut du notariat et les décrets pris pour son application, régis par le Code du travail et les lois sociales.

 

 

ARTICLE 6

Toute modification du contrat de travail, en cours d’exercice, est soumise pour avis à la Chambre des notaires et notifiée au ministre de la Justice.

 

 

ARTICLE 7

Les notaires salariés bénéficient d’un droit de priorité dans l’attribution des charges vacantes.

Si le notaire salarié exerce au sein de l’office vacant, il bénéficie d’un droit de préférence dans l’attribution de la charge.

 

ARTICLE 8

Le notaire salarié qui devient titulaire d’un office notarial est nommé en sa nouvelle qualité, par un arrêté du ministre de la Justice, qui met fin également à ses fonctions de notaire salarié. Le notaire ainsi nommé n’a pas à prêter à nouveau serment, si l’office est situé dans le ressort de la Cour d’appel où il exerçait comme salarié.

 

ARTICLE 9

Le notaire titulaire d’office peut, à sa demande, être nommé notaire salarié dans les conditions de l’article 1 du présent décret. L’arrêté du ministre de la Justice qui le nomme en cette qualité met également fin à ses fonctions de notaire titulaire d’office. Le notaire ainsi nommé n’a pas à prêter à nouveau serment, si l’office dans lequel il est nommé est situé dans le ressort de la Cour d’appel où il exerçait comme titulaire.

 

ARTICLE 10

Le notaire salarié est soumis aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’exercice des fonctions de notaire.

 

ARTICLE 11

Le notaire titulaire d’office ne peut employer plus d’un notaire salarié.

Le notaire salarié ne peut exercer ses fonctions qu’au sein d’un seul office. Il ne peut avoir de clientèle personnelle.

Le notaire salarié peut recevoir seul tous actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent conférer l’authenticité. Il scelle et délivre toutes copies authentiques et exécutoires et tous extraits d’acte, même s’il s’agit d’actes reçus par un autre notaire ayant exercé ses fonctions au sein de l’office ou d’actes dont l’office est détenteur.

Un acte nécessitant le concours de deux notaires ne peut être reçu par le notaire salarié avec le notaire titulaire de l’office au sein duquel il exerce ou avec un autre notaire exerçant au sein de la société civile professionnelle de notaires dans laquelle l’office de son employeur est associé.

 

 

ARTICLE 12

Le notaire titulaire de l’office ne peut recevoir des actes dans lesquels un notaire salarié exerçant au sein de l’office ou bien les parents ou alliés de ce dernier au degré prohibé par l’article 19 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée, sont parties ou intéressés.

Le notaire salarié ne peut recevoir des actes dans lesquels un autre notaire exerçant au sein de l’office ou un parent ou un allié de ce dernier au degré prohibé par l’article 19 de la loi précitée est partie ou intéressé.

 

ARTICLE 13

Le notaire salarié indique, dans tous les actes reçus ou dressés par lui et dans toutes les correspondances, son nom, son titre de notaire, le nom du titulaire de l’office ou, si ce dernier fait partie d’une société civile professionnelle de notaires, la raison sociale de ladite société civile professionnelle.

Les minutes des actes reçus par le notaire salarié sont inscrites au répertoire du notaire titulaire de l’office et conservées audit office notarial.

 

ARTICLE 14

Le notaire salarié investi d’un mandat à la Chambre des notaires ne peut pas participer aux délibérations ni aux votes sur des questions disciplinaires concernant le notaire titulaire de l’office dont il est le salarié. Cette interdiction s’applique également aux notaires associés à son employeur dans une société civile professionnelle de notaires ainsi qu’à leurs notaires salariés.

 

ARTICLE 15

Le notaire titulaire de l’office est civilement responsable du fait de l’activité professionnelle exercée pour son compte par le notaire salarié.

 

ARTICLE 16

Le notaire salarié peut refuser à son employeur de recevoir un acte ou d’accomplir une mission lorsque cet acte ou cette mission lui paraissent contraires à sa conscience ou susceptibles de porter atteinte aux règles professionnelles.

 

ARTICLE 17

L’exercice des fonctions d’officier public du notaire salarié ainsi que celui de ses mandats professionnels sont suspendus à compter du jour de la rupture du contrat de travail quelle qu’en soit la cause.

Le notaire titulaire d’office ou le notaire salarié informe la Chambre des notaires de la rupture du contrat. Celle-ci procède à une tentative de conciliation des parties dans le délai de trente (30) jours, à compter de sa saisine. En cas d’échec de la tentative de conciliation, la Chambre des notaires en informe le ministre de la Justice qui, par arrêté, constate la rupture du contrat de travail ayant lié les parties. A compter de ce jour, le notaire salarié ne peut plus exercer en qualité de notaire.

 

ARTICLE 18

Si le notaire salarié qui a cessé d’exercer ses fonctions, conclut un contrat de travail avec un autre notaire titulaire d’office, il adresse conjointement avec le titulaire de l’office au ministre de la Justice une demande de reprise des fonctions de notaire salarié conformément aux dispositions des articles 1, 2 et 4 du présent décret.

Le ministre de la Justice autorise, par arrêté, le notaire salarié à reprendre l’exercice de ses fonctions. L’arrêté précise le nom de l’office au sein duquel le notaire salarié exerce ses fonctions.

Le notaire salarié commence l’exercice de son activité à compter de la notification qui lui est faite dudit arrêté ainsi qu’a la Chambre des notaires.

S’il reprend ses fonctions dans le ressort d’une autre Cour d’appel, il prête préalablement le serment prévu à l’article 13 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée.

 

ARTICLE 19

Le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l’Homme est chargé de l’exécution du présent décret qui sera publié au Journal officiel de la République de Côte d’Ivoire.

Fait à Yamoussoukro, le 30 septembre 2020