Le répertoire des actes doit porter, outre les mentions prescrites par le Code de l’enregistrement, les indications suivantes :
1°) l’espèce de l’acte, c’est-à-dire la mention qu’il est en minute ou en brevet ;
2°) la somme prêtée, cédée, ou transportée s’il s’agit d’obligation, cession ou transport.