Extrait du chapitre V du décret n° 2013-279 du 24 avril 2013 portant tarification des émoluments et frais de Justice en matière civile, commerciale, administrative et social, le Tarif des notaires se présente comme suit :
1°) abandon de biens par un héritier bénéficiaire sous réserve d’inventaire, la moitié de l’émolument perçu en matière de vente tel que prévu à l’article 102 ;
2°) abandon d’immeubles grevés de servitudes, l’émolument fixe de minute s’il est unilatéral, l’émolument proportionnel comme en matière de vente s’il est conventionnel ;
3°) abandon de la quotité disponible, par acte séparé, l’émolument fixe de minute s’il est unilatéral, l’émolument proportionnel, comme en matière de legs s’il est accepté ;
4°) acceptation d’abandon, par acte sépare, l’émolument fixe de minute ;
5°) acceptation de cession, de communauté, de délégation, de legs, de nantissement, de succession et toutes autres acceptations autres que celles nommément tarifées par acte séparé, l’émolument fixe de minute ;
6°) acceptation de lettre de change ou de valeur commerciale, la moitié de l’émolument proportionnel perçu en matière de billet simple, à ordre, au porteur ;
7°) acceptation ou déclaration d’emploi, par acte séparé :
a) lorsque l’emploi ou le réemploi a été fait au moyen d’un placement ayant donné lieu dans l’étude, à un émolument proportionnel, l’émolument fixe de minute ;
b) dans le cas contraire, l’émolument proportionnel calculé à raison de 1,50 % sur la première tranche, ensuite 1 %, 0,50 % et 0,25 %.
8°) acquiescement pur et simple, par acte séparé, l’émolument fixe de minute ;
9°) acte complémentaire, interprétatif, rectificatif, l’émolument fixe de minute ;
10°) acte imparfait, la totalité de l’émolument de l’acte parfait ;
11°) adhésion pure et simple, par acte séparé, l’émolument fixe de minute;
12°) adoption (Consentement à I’), l’émolument fixe de minute ;
13°) affectations hypothécaires :
a) par acte séparé, moitié de l’émolument de l’acte principal, sans pouvoir dépasser, pour les baux commerciaux, 0,75 % et pour les autres actes, 0,25 % ;
b°) par un tiers, dans l’acte principal, moitié de l’émolument proportionnel ci-dessus ;
b) lorsqu’il n’y a pas d’acte principal, l’émolument qui aurait été perçu sur cet acte ;
14°) affiches et insertions
a) affiches non imprimées, par affiche, le dixième de l’émolument fixe d’acte en minute, avec maximum d’un émolument fixe de minute ;
b) affiches imprimées, la moitié de l’émolument fixe d’acte en minute pour droit de rédaction ;
c) insertion dans les journaux, la moitié de l’émolument fixe de minute pour droit de rédaction.
15°) acceptation d’emploi (7/b) ;
16°) ampliation (délivrance de seconde grosse), l’émolument fixe de minute non compris les rôles de grosse ;
17°) antériorité (consentement à), sur la somme profitant d’une façon effective de l’antériorité, émolument proportionnel comme en matière d’acceptation d’emploi (7/b) ;
18°) apprentissage (contrat d’), l’émolument fixe de minute ;
19°) arbitres ou experts (nomination d’), l’émolument fixe de minute;
20°) attestations notariées destinées à constater les transmissions par décès, d’immeubles ou de droits réels immobiliers (comme en matière d’acte de notoriété).
21°) autorisations (en général), l’émolument fixe de minute ;
22°) aval, l’émolument comme en matière d’acceptation de lettre de change ;
23°) attestation liée à un acte principal, l’émolument fixe de brevet ;
24°) bail :
I) De gré à gré :
a) à loyer, sur le total des années de bail augmenté des charges, l’émolument proportionnel calculé à raison de 1,50 % sur la première tranche, ensuite 1%, 0,75 % et 0,50 % ;
b) à ferme, à nourriture, à pâturage, sur le capital formé du prix total des trois premières années augmenté des charges et de la moitié du prix total des années suivantes également augmenté des charges, l’émolument proportionnel comme en matière de bail à loyer ;
c) à colonage, à cheptel, sur la somme servant de base à la perception des droits d’enregistrement, le double de l’émolument proportionnel comme en matière de bail à loyer ;
d) à vie, sur le capital formé de dix fois la redevance annuelle, le double de l’émolument proportionnel comme en matière de bail à loyer ;
e) à durée illimitée, emphytéotique, sur le capital formé de vingt fois la redevance annuelle, te double de l’émolument proportionnel comme en matière de bail à loyer ;
f) avec obligation de construire, l’émolument proportionnel comme en matière de loyer sur le total des obligations mentionnées à l’acte.
En cas de négociation et sous réserve de ce qui est dit au 101, les émoluments ci-dessus sont doublés.
II) Par adjudication, cahier des charges compris, le double des émoluments fixés comme en matière de bail à loyer ;
III) Louage d’ouvrage et d’industrie, l’émolument proportionnel comme en matière de bail à loyer ;
25°) billet simple, à Ordre, au porteur, l’émolument proportionnel calculé sur chaque billet à raison de 1,50 % sur la première tranche, ensuite 1 % ; 0,50 et 0,25% ;
26°) bornage (procès-verbal de), l’émolument par vacation ;
27°) cahier des charges, l’émolument fixe de minute. L’émolument n’est dû, dans le cas de vente volontaire d’immeuble, que si la tentative d’adjudication reste sans effet. Il en va de même dans le cas d’une vente mobilière réalisée sans adjudication ;
28°) carence (procès-verbal de), l’émolument par vacations ;
29°) cautionnement, l’émolument commue en matière d’affectation hypothécaire ;
30°) certificat de caution (par acte séparé) l’émolument fixe de minute ;
31°) certificat de propriété, l’émolument fixe de minute ;
32°) certificat de vie :
1°) délivré dans la forme des actes notariés, le cinquième de l’émolument fixe de minute ;
2°) tous autres certificats, suivant la somme à percevoir chaque trimestre :
a) de 1 à 30.000 francs……………………… 1.000 francs ;
b) de 30.001 à 150.000 francs……………. 5.000 francs ;
c) de 150.001 à 300.000 francs………….. 10.000 francs ;
d) au-dessus de 300.000 francs………….. 10.500 francs
33°) cession de bail, l’émolument proportionnel comme en matière de bail, sur les années restant à courir ;
34°) cession de biens par un débiteur à ses créanciers :
a) avec mutation de propriété, l’émolument proportionnel comme en matière de vente de gré à gré, sur la valeur des biens abandonnés ;
b) sans mutation de propriété, la moitié de l’émolument ci-dessus.
35°) cession de parts sociales et de droits sociaux, l’émolument proportionnel perçu en matière de vente de gré à gré ;
36°) codicille, l’émolument comme en matière de testament ;
37°) compensation, l’émolument fixe de minute ;
38°) compromis, l’émolument fixe de minute ;
39°) compte d’administration légale, de tutelle, de bénéfice d’inventaire, de copropriété, d’exécution testamentaire, de gestion, de mandat, de séquestres et autres, l’émolument proportionnel calculé, sur le chapitre le plus élevé en recettes et en dépenses, à raison de 3 % sur la première tranche, ensuite 2%, 1% et 0,50%.
S’il y a liquidation préalable dans le même acte, il est perçu, en outre l’émolument comme en matière de partage sur la part revenant à celui à qui le compte est rendu. Cet émolument ne peut être cumulé en ce qui touche les valeurs figurant à la fois dans la liquidation et dans le compte.
40°) compte (récépissé ou arrêté de), par acte séparé, sous réserve que l’acte ne contienne pas de convention ouvrant à l’émolument proportionnel, l’émolument fixe de minute ;
41°) compulsoire, l’émolument par vacations ;
42°) congé de bail, l’émolument fixe de minute ;
43°) consentement, à adoption à mariage, l’émolument fixe de minute;
44°) consentement à exécution de testament, l’émolument fixe de minute.
Si le consentement vaut la délivrance de legs, il est perçu l’émolument de délivrance.
45°) consignation entre les mains d’un comptable du Trésor, la moitié de l’émolument fixe de minute ;
46°) constitution de pension alimentaire, sur le capital formé de dix fois la prestation annuelle :
a) en vertu de l’article 55 de la loi du 7 octobre 1964, relative au mariage, la moitié de l’émolument proportionnel comme en matière de délivrance de legs avec décharge ;
b) dans les autres cas, l’émolument comme en matière de délivrance de legs avec décharge.
47°) constitution de rente perpétuelle, de rente viagère, sur le capital formé de vingt fois la rente perpétuelle et de dix fois la rente viagère :
a) à titre onéreux, l’émolument proportionnel comme en matière de vente de gré à gré ;
b) à titre gratuit, les trois-quarts de l’émolument ci-dessus ;
48°) contributions (paiement de) après adjudication de meubles, émolument par vacation ;
49°) copie collationnée ou figurée, l’émolument de rôles de minute ;
50°) crédit (ouverture de), l’émolument proportionnel comme en matière d’obligation prévue au paragraphe 101;
51°) dation en paiement, l’émolument proportionnel comme en matière de vente de gré à gré, prévue au paragraphe 155 ;
52°) décharge (par acte séparé) de cautionnement, d’exécution testamentaire, de mandat, d’objets mobiliers, de pièces de solidarité et autres, l’émolument fixe de minute, quelle que soit la forme de l’acte ;
53°) décharge de dépôt des sommes ou valeurs, l’émolument fixe de minute comme en matière de quittance (a), prévue au paragraphe 114 a ;
54°) décharge de legs (voir délivrance de legs) ;
55°) déclaration pure et simple, l’émolument fixe de minute ;
56°) déclaration de command :
a) si elle ne contient aucune disposition nouvelle et se fait à la suite d’un acte reçu par le même notaire, l’émolument fixe de minute;
b) dans le cas contraire, un émolument fixe de minute jusqu’à
1.500.000 francs, un émolument et demi jusqu’à 4.500.000 francs, le double de l’émolument fixe de minute au-dessus.
57°) déclaration d’emploi (voir acceptation ou déclaration d’emploi par acte séparé tel que prévu au 7ème paragraphe du présent article);
58°) déclaration d’apport ou de fortune, l’émolument fixe de minute;
59°) déclaration d’hypothèque, l’émolument fixe de minute ;
60°) déclaration de propriété de meubles, pour éviter une confusion, l’émolument fixe de minute ;
61°) déclaration de privilège de second ordre (voir affectation hypothécaire tel que pré vu au 13ème paragraphe) ;
62°) déclaration de succession :
a) s’il y a liquidation ou partage faits ou en cours dans la
même étude : 0,50 % ;
b) dans le cas contraire, l’émolument proportionnel calculé à raison de 1,50 %sur la première tranche, ensuite 1 %, 0,75 % et 0,40 % sur l’actif brut total, en ce compris, s’il y a communauté, les biens qui en dépendent. Si la liquidation ou le partage intervient dans la même étude dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la déclaration, l’émolument perçu est réduit à 0,40 % et l’excédent est imputé à due concurrence sur l’émolument de la liquidation ou du partage. Nonobstant les dispositions de l’article 129, l°), le minimum de l’émolument à percevoir est le double de l’émolument fixe prévu pour les actes en brevet.
63°) délégation de créance :
a) parfaite (par acte séparé), l’émolument proportionnel comme en matière d’obligation prévue au paragraphe 103 ;
b) lorsque la délégation parfaite intervient dans un acte, dont elle n’est pas l’objet principal, il est perçu la moitié de l’émolument prévu en (a);
c) imparfaite, la moitié de l’émolument proportionnel ci-dessus ;
64°) délivrance de legs ;
a) sur l’acte de délivrance avec décharge, l’émolument proportionnel calculé a raison de 1,5 % sur la première tranche, ensuite 1%, 0,75% et 0,40% ;
b) sur l’acte de délivrance, sans décharge ni quittance, ou sur la décharge ou quittance ultérieure, la moitié de l’émolument prévu ci-dessus ;
65°) délivrance de seconde grosse (procès-verbal de), l’émolument fixe de minute ;
66°) dépôt d’actes sous-seings privés, autres que les testaments olographes :
a) si le dépôt est fait par toutes les parties avec reconnaissance de leurs écritures, l’émolument est celui auquel aurait donné lieu l’acte authentique contenant la même convention ;
b) si le dépôt n’est pas fait par toutes les parties ou si les parties ne requièrent pas la reconnaissance de leurs écritures, la moitié de l’émolument prévu au paragraphe (a) ;
67°) dépôt d’extrait d’acte de mariage, l’émolument fixe de minute, non compris l’émolument de rôles d’extrait ;
68°) dépôt de pièces authentiques ou autres (acte de), l’émolument fixe de minute ;
69°) dépôt au greffe de procès-verbal de difficultés ou autres actes, l’émolument fixe de minute ;
70°) dépôt de sommes et valeurs ou objets à un particulier, l’émolument fixe de minute ;
71°) désistement d’appel, d’instance d’hypothèque ou de privilège, de vente à réméré, etc., l’émolument fixe de minute ;
72°) devis et marchés, l’émolument comme en matière de vente;
73°) dispense de notification de contrat, de signification de transport, etc., l’émolument fixe de minute ;
74°) distribution de deniers par contribution sur l’actif brut, l’émolument proportionnel comme en matière de partage (a) ;
75°) donation entre vifs :
a) acceptée sur la valeur des biens donnés, l’émolument proportionnel comme en matière de vente de gré à gré ;
b) non acceptée, les trois-quarts de l’émolument de la donation acceptée ;
c) acceptation de donation, le quart de l’émolument de la donation acceptée.
L’émolument est perçu sur la valeur totale des biens donnés par chaque donateur sans avoir égard au nombre des donataires.
76°) échange, l’émolument comme en matière de vente de gré à gré, sur la valeur la plus forte des lots échangés ;
77°) endossement, l’émolument comme en matière de billet simple, à ordre, au porteur ;
78°) établissement d’origine de propriété (par acte séparé), l’émolument fixe de minute ;
79°) état de dettes, de meubles, etc., l’émolument fixe de minute;
80°) état des lieux (procès-verbal d’), l’émolument de vacation ;
81°) experts (nomination d’), l’émolument fixe de minute ;
82°) formalités
1°) Conservation foncière :
a) pour les réquisitions d’inscription au livre foncier
* sur les actes représentant un capital inférieur à 15.000.000 de francs, la moitié de l’émolument fixe de minute ;
* sur les actes représentant un capital compris entre 15.000.001 francs et 45.000.000 francs, l’émolument fixe de
minute ;
* sur les actes représentant un capital égal ou supérieur à 45.000.000 francs, un émolument fixe de minute et demie;
b) pour toutes les autres réquisitions, le dixième de l’émolument fixe de minute ;
c) demande de certificat de propriété foncière, un émolument forfaitaire de 75.000 francs.
2°) Greffes (en matière commerciale) :
a) registre du Commerce et du Crédit mobilier (immatriculation, modification, radiation), émolument forfaitaire fixe de 10.000 francs ;
b) dépôt (autre que les dépôts pour immatriculation), émolument forfaitaire fixe de 10.000 francs ;
c) réquisition d’état, le dixième de l’émolument fixe de minute ;
d) inscription de nantissement, l’émolument fixe de minute ;
e) certificat de non-faillite, émolument forfaitaire de 5.000 francs.
3°) Insertion en matière de société, la moitié de l’émolument fixe de minute.
4°) Formalités en vue de la transmission des dossiers à l’Office africain de la Propriété industrielle (OAPI), la moitié de l’émolument par vacation.
5°) Pour toutes autres formalités :
a) demande d’autorisation ministérielle (article 17 de la loi n°62-253 du 31 juillet 1962 relative aux plans d’urbanisme), un émolument forfaitaire de 15.000 francs ;
b) demande de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire, un émolument forfaitaire de 15.000 francs ;
c) demande d’extrait topographique, un émolument forfaitaire de
15.000 francs ;
d) demande de confirmation de lettre d’attribution ou d’arrêté de concession provisoire, un émolument forfaitaire de 15.000 francs ;
e) demande de certificat d’urbanisme, un émolument forfaitaire de 15.000 francs ;
f) demande de quitus fiscal, un émolument forfaitaire de 15.000 francs ;
g) demande de certificat de localisation, un émolument forfaitaire de 15.000 francs ;
h) dépôt d’actes de société, de succession ou autres dans l’administration, les banques, les assurances etc., un émolument forfaitaire de 15.000 francs par dépôt.
83°) Gage ou nantissement, l’émolument proportionnel comme en matière d’affectation hypothécaire ;
84°) homologation judiciaire des actes du notaire, l’émolument fixe par rôle de minute ;
85°) indivision (convention d’), l’émolument fixe de minute ;
86°) insertion, la moitié de l’émolument fixe de minute ;
87°) inventaire, l’émolument par vacations ;
88°) légalisation dans un ministère, une ambassade ou un consulat, le cinquième de l’émolument fixe de minute par pièce légalisée ;
89°) légalisation par le notaire, la moitié de l’émolument fixe de minute par pièce légalisée ;
90°) lettre de change, l’émolument comme en matière de billet simple, à ordre, au porteur ;
91°) licitation :
a) de gré à gré, si l’indivision cesse, l’émolument proportionnel comme en matière de partage (c) sur l’ensemble des biens licites;
b) dans le cas contraire, l’émolument comme en matière de vente sur la part acquise ;
e) par adjudication volontaire, sur le prix de chaque lot d’immeuble, l’émolument proportionnel comme en matière de vente par adjudication volontaire ;
f) judiciaire : voir « Vente par adjudication judiciaire ».
92°) Liquidation de reprises (articles 92 et 94 de la loi du 7 octobre 1964 relative au mariage), sur les sommes payées ou garanties, augmentées de la moitié du surplus de la créance du conjoint, l’émolument proportionnel comme en matière de partage (a).
Sur les reprises en nature, quel qu’en soit le montant, le droit proportionnel de 0,40 %.
93°) Lotissement :
a) avec tirage au sort ou avec attribution amiable, l’émolument proportionnel comme en matière de partage (a) ;
b) sans tirage au sort, la moitié de l’émolument ci-dessus ;
94°) mainlevée amiable de saisie, l’émolument fixe de minute ;
95°) mainlevée amiable d’inscription hypothécaire, de privilège, de nantissement; d’antichrèse et de toutes autres sûretés :
a) définitive ou partielle réduisant la créance, la moitié de émolument proportionnel de quittance pure et simple ;
b) réduisant le gage, le quart de l’émolument de quittance pure et simple ;
c) lorsqu’il y a eu une ou plusieurs mainlevées partielles réduisant la créance, l’émolument pour la mainlevée définitive est perçu seulement sur la somme qui restait garantie ;
96°) mention marginale, le dixième de l’émolument fixe de minute;
97°) mines et carrières (bail, cession, exploitation ou vente), l’émolument proportionnel comme en matière de ventes d’immeubles de gré à gré ;
98°) mitoyenneté :
a) abandon, l’émolument fixe de minute;
b) cession, l’émolument proportionnel comme en matière de ventes d’immeubles de gré à gré ;
c) convention, le double de l’émolument fixe de minute.
99°) notoriété (acte de):
a) lorsqu’il se borne à établir un fait ou des qualités héréditaires, l’émolument fixe de minute ;
b) lorsqu’il est destiné à constater les mutations opérées par décès, d’immeubles ou de droits réels immobiliers (article 133 du décret du 26 juillet 1932) et sur la valeur totale des biens
1°) s’il y a une déclaration de succession, une liquidation ou un partage faits ou en cours dans la même étude, l’émolument proportionnel calculé a raison de 1,50 % sur la première tranche et de 0,40 % au-dessus ;
2°) en cas contraire, l’émolument proportionnel est calculé à raison de 1,50 % sur la première tranche, puis 1 %, 0,75 % et 0,40% ;
Si la déclaration de succession, la liquidation ou le partage interviennent dans la même étude dans un délai de cinq (5) ans, à compter de la date d’ouverture de la succession, l’émolument perçu est réduit comme en « 1 » et l’excédent est, suivant le cas, imputé à due concurrence sur l’émolument de la déclaration de succession, de liquidation ou du partage.
En ce qui concerne les certificats de propriété exigés par les caisses publiques, les caisses d’épargne, et généralement ceux destinés à être produits pour le paiement des sommes dues par l’Etat à titre de pension ou à des titres divers, le droit proportionnel est de 0,40 %, quel que soit le montant porté à l’acte. Toutefois, il n’est dû que l’émolument fixe de minute lorsque le notaire rédacteur a reçu depuis moins de cinq (5) ans un acte contenant partage ou mutation de propriété lorsque ledit acte a donné lieu à l’émolument proportionnel ;
100°) obligation avec ou sans garantie :
a) l’émolument proportionnel calculé à raison de 3 % sur la première tranche, ensuite 2 % ; 1 % et 0,50 % ;
b) en cas d’obligations multiples contractées par une même personne et constatées dans le même acte, l’émolument est calculé sur le total du montant des capitaux énoncés ;
c) en cas de négociation, l’émolument est doublé.
Toutefois, le notaire peut accorder une remise partielle de l’émolument de négociation, le juge taxateur peut également, compte tenu des circonstances de l’affaire, réduire ledit émolument ;
1°) il y a négociation lorsque le notaire, agissant en vertu du mandat exprès ou tacite que lui a donné à cette fin l’une des parties, découvre un cocontractant, puis met lui-même en relation ce dernier avec le mandant et reçoit l’acte passé par eux;
2°) l’émolument de négociation est à la charge de celle des parties qui supporte les frais de l’acte lui-même ;
3°) l’émolument de négociation comporte le remboursement forfaitaire des frais exposés en vue de la publicité ;
4°) dans le cas où le notaire n’a pas droit à l’émolument de négociation, il peut réclamer à son mandant le remboursement des frais de publicité ; il est également loisible au notaire de réclamer une rémunération déterminée conformément aux dispositions de l’article 133 du présent tarif, s’il justifie avoir accompli, en vue de la négociation, des diligences particulières indépendantes de la publicité ; toutefois le montant cumulé de cette rémunération et du remboursement des frais de publicité ne doit pas excéder le montant de l’émolument de l’acte non négocié ;
101°) ordre amiable, avec ou sans quittance, le même émolument proportionnel qu’en matière de distribution de deniers par contribution ;
102°) ouverture de coffre-fort (procès-verbal). L’émolument par vacations ;
103°) partage volontaire ou judiciaire ;
a) avec ou sans liquidation de communauté, de succession ou de société de fait, l’émolument proportionnel calculé à raison de 3 % sur la première tranche, ensuite 2 %, 1 % et 0,50 % sur l’actif brut, déduction faite seulement des rapports dus par les héritiers en vertu d’actes authentiques « des legs particuliers ;
L’émolument c’est perçu qu’une seule fois sur les valeurs qui figurent dans plusieurs opérations successives comprises dans un même acte de liquidation.
En outre, sur les reprises en nature, l’émolument est calculé à raison de 0,40 %, quel qu’en soit le montant ;
b) liquidation sans partage : la moitié des émoluments prévus ci-dessus et en outre, sur les reprises, le droit proportionnel de 0,40%;
III) partage des biens indivis dans les cas autres que ceux prévus au paragraphe (a) ci-dessus, l’émolument proportionnel calculé à raison de 2 % sur la première tranche, ensuite 1 %, 0,50% et 0,25%,
104°) partage anticipé ou d’ascendant (article 135 de la loi du 7 octobre 1964 relative aux successions), l’émolument proportionnel comme en matière de partage (a);
En cas de réserve d’usufruit, l’émolument est calculé sur la valeur de la pleine propriété des biens partagés ;
105°) partage testamentaire :
a) au moment de la rédaction de l’acte, l’émolument exigible est celui calculé par rôles de minute, avec, comme minimum, te ‘double de l’émolument fixe de minute ;
b) au décès, l’émolument est dû comme en matière de partage (a) sur la valeur des biens au jour du décès ;
106°) prêts consentis en vue d’opérations d’accession à la propriété ou de construction de logements dans le cadre de la législation concernant l’habitai social ou économique, par des banques et établissements financiers ou des organismes habilités, moitié de l’émolument proportionnel comme en matière d’obligation ;
107°) procès-verbal, de dires et protestations, de difficultés, l’émolument fixe de minute ;
108°) procuration, l’émolument fixe de minute ;
109°) promesse de vente, l’émolument proportionnel calculé à raison de 0,75 % quel que soit le montant porté à l’acte, avec imputation sur l’émolument de vente si celle-ci se réalise dans la même étude;
110°) prorogation de bail, l’émolument proportionnel comme en matière de quittance pure et simple ;
111°) prorogation de délai, l’émolument proportionnel comme en matière de quittance pure et simple ;
112°) protêt, l’émolument fixe de minute ou de brevet selon le cas;
113°) quittance :
a) pure et simple, ou dans le cas de subrogation conventionnelle opérée sans le concours de la volonté du créancier, ou de subrogation opérée de plein droit, l’émolument proportionnel calculé à raison de 2 % sur la première tranche, ensuite 1,50 %, 1% et 0,50 %;
b) d’ordre judiciaire, l’émolument proportionnel calculé à raison de 1,5 % sur la première tranche, ensuite 1 %, 0,75% et 0,25 %;
c) dans le cas de subrogation conventionnelle opérée par la volonté du créancier, l’émolument proportionnel comme en matière d’obligation ;
114°) rachat par réméré, l’émolument proportionnel comme en matière de quittance pure et simple ;
115°) rapport pour minute, l’émolument fixe de minute ;
116°) ratification, l’émolument axe de minute ;
117°) réalisation de crédit, l’émolument fixe de minute ;
118°) recherche (droit de), l’émolument fixe de minute ;
119°) récolement, l’émolument par vacations ;
120°) reconnaissance d’enfant né hors mariage, l’émolument fixe de minute ;
121°) reconnaissance d’hypothèque ou de privilège, l’émolument fixe de minute ;
122°) reconnaissance de dette, l’émolument proportionnel comme en matière d’obligation ;
123°) réduction d’hypothèque, l’émolument proportionnel comme en matière de mainlevée partielle ;
124°) référé (assistance), l’émolument par vacations ;
125°) règlement de copropriété (décret n°49-299 du23 février 1949 portant règlement du statut de la copropriété des immeubles divisés par étages ou par appartements, modifiée et complétée par le décret n° 98-119 du 6 mars 1998), l e dixième de l’émolument fixe de minute par lot ;
126°) réméré (vente à), l’émolument proportionnel comme en matière de vente ;
127°) remise de dette, l’émolument proportionnel comme en matière de quittance pure et simple ;
128°) renonciation (par acte séparé), l’émolument fixe de minute;
129°) renonciation à l’hypothèque forcée :
a) à la suite de l’acte authentique ayant donné lieu dans l’étude à un émolument proportionnel, l’émolument fixe de minute ;
b) dans les autres cas, la moitié de l’émolument qui aurait été perçu sur l’acte authentique, mais seulement sur la valeur des biens immeubles sur lesquels porte la renonciation.
130°) renouvellement d’inscription d’hypothèque, de gage, l’émolument par vacation (une vacation) ;
131°) représentation d’un présumé absent, d’un non-présent, on aliéné non interdit : l’émolument par vacations ;
132°) requêtes (rédaction et présentation), l’émolument fixe de minute ;
133°) résiliation :
a) de vente, dans un délai de sept (7) jours, l’émolument fixe de minute ; après ce délai, la moitié de l’émolument de l’acte
b) de bail, la moitié de l’émolument proportionnel de bail sur les années restant à courir ;
134°) retrait de droit litigieux, d’indivision, successoral, l’émolument proportionnel comme es matière de quittance pure et simple.
135°) révocation de mandat ou de substitution, de testament, l’émolument fixe de minute ou de brevet selon le cas ;
136°) société (acte de):
a) sur le capital social, il est perçu un émolument proportionnel ainsi calculé :
1°) jusqu’à 1.000.000 de francs…………………………….. 12 % ;
2°) de 1 .000.001 francs à 3.000.000 de francs………… 8 % ;
3°) de 3.000.001 francs à 9.000.000 de francs………… 3 % ;
4°) de 9.000.001 francs à 20.000.000 de francs………. 2 % ;
5°) de 20.000.001 francs à 50.000.000 de francs…….. 1 % ;
6°) de 50.000.001 francs à 250.000.000 de francs…. 0,50 % ;
7°) au-dessus de 250.000.000 de francs……………… 0,25 %
8°) avec un minimum de perception de 50.000 francs.
Toutefois, pour les sociétés à responsabilité limitée au capital de 1.000.000 de francs, on émolument forfaitaire de 50.000 francs ;
b) déclaration constatant la souscription et les versements (articles 314 et 393 de l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du groupement d’intérêt économique):
1°) si l’acte de société a été reçu dans l’étude, l’émolument fixe de minute ;
2°) si l’acte de société est sous-seing privé ou reçu dans une autre étude, l’émolument proportionnel qui aurait été perçu sur l’acte de société;
c) accroissement de capital, le même émolument que ci-dessus, paragraphe (a), sur l’augmentation et sur la prime, s’il en est ;
d) prorogation de société, la moitié des émoluments fixés ci-dessus ; en outre, sur les apports nouveaux, s’il y en a, l’émolument proportionnel comme en matière d’acte de société;
e) transformation de société, la moitié des émoluments fixés ci-dessus
en (a) ;
f) fusion de société, l’émolument comme en matière de société, s’il y a création de société nouvelle (ci-dessus paragraphes (a et b) ou comme en matière d’apports, s’il y a absorption d’une société par une autre
(ci-dessus paragraphe (c) ;
g) dissolution de société, l’émolument fixe de minute sauf le cas où il y a lieu à un émolument proportionnel en raison des conventions que renferme l’acte ;
h) dépôt au rang des minutes du notaire d’un acte de société ou d’un procès-verbal de délibération d’une assemblée générale, l’émolument comme en matière de dépôts d’actes sous-seings privés autres que les testaments olographes (voir 66°).
Toutefois, dans le cas où les parties n’ont pas toutes effectué le dépôt ou n’ont pas requis la reconnaissance de leurs écritures, l’émolument est réduit de moitié dans les hypothèses suivantes :
1°) si le notaire n’est pas chargé de l’accomplissement de formalités subséquentes au dépôt ou ;
2°) si ces formalités donnent lieu à la perception d’émoluments tarifés;
i) bulletins de souscription, quel que soit le nombre de bulletins :
1°) société à responsabilité limitée, 30.000 francs à l’exception de celle ayant un capital social de 1.000.000 de francs ;
2°) société anonyme, 50.000 francs ;
j) création de registres (registres de certificats d’actions, registre de transfert d’actions), un émolument forfaitaire de 100.000 francs par registre ;
k) mise à jour de registres et reconstitution de la vie de la société, l’émolument fixe de minute ;
I) bordereau de transfert de titres, le dixième de l’émolument fixe de minute par bordereau ;
m) procès-verbal de réunion du conseil d’administration autre que les procès-verbaux de réunion préparatoire d’une assemblée constitutive, un émolument forfaitaire de 100.000 francs ;
n) procès-verbal de réunion du conseil d’administration préparatoire d’une assemblée générale, un émolument forfaitaire de 100.000 francs;
o) procès-verbal de l’assemblée générale annuelle, un émolument forfaitaire de 300.000 francs ;
p) procès-verbal d’une assemblée générale constitutive, un émolument forfaitaire de 200.000 francs ;
q) mise à jour de statuts, un émolument forfaitaire de 150.000 francs; et mise à jour de statuts et dépôt au rang des minutes du notaire, un émolument forfaitaire de 250.000 francs ;
137°) sociétés de construction (partages de), l’émolument proportionnel ainsi calculé :
1°) jusqu’à 10.000.000 de francs …………………………… 3 % ;
2°) de 10.000.001 francs à 25.000,000 de francs………. 2 % ;
3°) de 25.000.001 francs à 90.000.000 de francs………. 1 % ;
4°) de 90.000.001 francs à 500.000.000 de francs…….. 0,50 % ;
5°) au-dessus de 500.000.000 de francs…………………… 0,25 %.
En cas de partage partiel, le montant des émoluments supporté par chaque copartageant sortant de la société ne pourra être supérieur au montant de ceux dont il aurait été redevable si le partage avait été total.
Pour la division de l’hypothèque, en cas de partage de société de construction ou de vente de logements dépendant d’un même ensemble immobilier, il est perçu, sur le total des créances garanties, le quart de l’émolument proportionnel de quittance pure et simple ;
138°) sous-bail, l’émolument proportionnel comme en matière de bail;
139°) substitution de pouvoirs, l’émolument fixe de minute ou de brevet selon le cas ; m
140°) testament par acte public :
a) pour la rédaction de l’acte, en l’étude, le double de l’émolument fixe de minute, hors l’étude, le triple de l’émolument fixe de minute, la nuit, le quadruple de l’émolument fixe de minute ;
b) pour l’authentification du testament par le Président du tribunal, l’émolument par vacations ;
c) au décès du testateur, l’émolument proportionnel, sur la valeur au jour du décès de l’actif net recueilli par chaque bénéficiaire, en ligne directe ou entre époux, calculé à raison de 3 % sur la première tranche, ensuite 2 %, 1% et 0,50 %.
En ligne collatérale et entre étrangers, (‘émolument ci-dessus est augmenté d’un tiers :
Si le bénéficiaire a droit à une réserve, il n’est rien dû sur ce qu’il recueille à ce titre :
141°) Testament mystique :
a) pour la rédaction du procès-verbal sur l’enveloppe contenant les dispositions (article 57 de la loi du 7 octobre 1964 relative aux donations entre vifs et aux testaments), en l’étude, le double de l’émolument fixe de minute, hors l’étude, le triple de l’émolument fixe de minute, la nuit, le quadruple de l’émolument fixe de minute;
b) pour l’authentification par le Président du tribunal, l’émolument par vacations ;
c) pour la présentation au Président du tribunal, en vue de l’ouverture et de la constatation de l’état, y compris le retrait, l’émolument par vacations;
d) pour l’acte de dépôt, l’émolument fixe de minute ;
e) au décès, l’émolument proportionnel comme en matière de testament par acte public.
142°) Testament olographe :
a) garde du testament avant le décès, l’émolument fixe de minute perçu au décès ;
b) pour la présentation au Président du tribunal, en vue de l’ouverture et de la constatation de l’état, y compris le retrait, un émolument de vacations ;
c) pour l’acte de dépôt, l’émolument fixe de minute ;
d) au décès, la moitié de l’émolument proportionne] perçu en matière de testament par acte public.
143°) Tirage au sort des lots, la moitié de l’émolument proportionnel comme en matière de partage (a), mais seulement dans le cas où cette opération a été la seule pour laquelle le notaire a été commis ;
144°) titre nouvel, la moitié de l’émolument qui serait perçu sur l’acte principal ;
145°) transaction, le double de l’émolument dû pour la convention à laquelle elle aboutit ;
146°) translation d’hypothèque :
a) portant sur la totalité du gage, l’émolument proportionnel comme en matière d’affectation hypothécaire (13°) ;
b) partielle, le même émolument perçu sur une somme qui sera fixée eu égard au montant de la créance, en tenant compte du rapport existant entre la valeur des biens dégrevés et celle de la totalité du gage;
147°) transport de créance, l’émolument proportionnel comme en matière d’obligation, sur le prix stipulé ;
148°) transport de droits litigieux, l’émolument comme en matière de vente ;
149°) transport de droits successifs, l’émolument comme en matière de licitation de gré à gré (92° a) ;
150°) usufruit (cession ou don), l’émolument comme en matière de vente ou de donation, suivant le cas ;
151°) vente par adjudication judiciaire d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’accessoires de fonds de terre bâtis ou non bâtis réputés immeubles par la loi ;
a) lorsque le cahier des charges est rédigé par l’avocat, l’émolument fixe de minute ;
b) lorsque le cahier des charges est rédigé par le notaire, une fois et demi l’émolument fixe de minute ci-dessus.
Lorsque le montant de l’adjudication ne dépasse pas 100.000 francs, le notaire n’a droit qu’au remboursement de ses déboursés justifiés ;
L’émolument est calculé séparément sur le prix de l’adjudication: chaque lot, toutefois, il est calculé sur le prix des lots réunis l’adjudication a lieu après la réunion totale ou partielle des lots mis en vente.
152°) Vente par adjudication volontaire d’immeubles, de droits réels immobiliers et d’accessoires de fonds de terre bâtis ou non bâtis réputés immeubles par la loi (cahier des charges et établissent des minutes de procès-verbaux d’adjudication compris), le double de l’émolument fixe de minute ;
Le même émolument est applicable si la vente est réalisée de à gré dans les six (6) mois de la tentative d’adjudication.
Le dernier alinéa du 152° est applicable pour le calcul de l’écoulement.
153°) Vente par adjudication judiciaire par officier public commis, de créance, droits incorporels, fonds de commerce, valeurs industrielles et commerciales, etc. (cahier des charges compris), l’émolument proportionnel calculé à raison de 3%sur la première tranche, ensuite 2 %, 1 % et enfin 0,50 % ;
Pour les adjudications de fonds de commerce, les marchandises sont comptées, pour le calcul de cet émolument, à la moitié de leur valeur.
154°) Vente de gré à gré d’immeubles, de droits immobiliers, de biens mobiliers, fonds de commerce, navires et bateaux, valeurs industrielles et commerciales et autres droits incorporels, etc., l’émolument proportionnel.
Pour les ventes de fonds de commerce, les marchandises sont comptées, pour le calcul de cet émolument, à la moitié de leur valeur.
155°) – l’émolument proportionnel.