L’émolument de vacation est fixé à 75.000 francs, pour une durée de trois (3) heures.
La première vacation est due en entier quelle qu’en soit la durée.
Les autres vacations ne sont dues qu’en proportion du temps réellement employé, par fraction indivisible d’une heure.
Les actes rémunérés par vacation constatent l’heure où commencent et celle où prennent fin les opérations, ainsi que les interruptions.
Lorsqu’il est dû des frais de séjour, le temps employé au voyage ne compte pas dans le calcul des vacations.