56 – ACTES RELATIFS A DES CONVENTIONS PASSES EN SIMPLE BREVET

Au choix des parties, peuvent passés en simple brevet ou en minute les actes relatifs à des conventions qui ne s’appliquent qu’à des objets purement mobiliers et dont la valeur n’excède pas 1.000.000 francs, lorsqu’ils ne contiennent pas de dispositions que des tiers pourraient invoquer.