51 – ACTES NOTARIES DEVANT DES AUTORITES ETRANGERES

Sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de produire les actes notariés devant les autorités étrangères, la signature du notaire qui les a reçus ou qui en délivre expédition ou extrait est légalisée par le ministère de la Justice, puis par le ministère des Affaires étrangères, et par la représentation diplomatique du pays destinataire de l’acte.