Le notaire est tenu de garder minute de tous les actes qu’il reçoit.
Néanmoins, peuvent être établis en brevet, les procès-verbaux des déclarations du testament en cas de testament mystique, les certificats de vie, les procurations, les actes de notoriété, les quittances de fermage, de loyer, de salaire, d’arrérages de pension, de rente, des sommes quelconques, si les parties le requièrent, et les autres actes dans le cas où la loi l’autorise.
Peuvent également être passés en simple brevet ou en minute, au choix des parties, les actes relatifs à des conventions qui ne s’appliquent qu’à des objets purement mobiliers et dont la valeur n’excède pas 1.000.000 de francs, lorsqu’ils ne contiennent pas de dispositions que des tiers pourraient invoquer.
Le droit de délivrer des grosses, expéditions et extraits n’appartient qu’au notaire, détenteur de la minute ou à son successeur.
Néanmoins, tout notaire peut délivrer expédition, extrait ou copie de l’acte qui lui a été déposé pour minute.
Le notaire ne peut se dessaisir d’aucune minute si ce n’est dans les cas prévus par la loi et en vertu d’une décision de justice. Avant de se dessaisir de la minute, il en établit et signe une copie figurée ou une reproduction qui, après avoir été certifiée par le président de la juridiction de sa résidence, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu’à sa réintégration.
Le notaire ne peut, sans une ordonnance du président de la juridiction de sa résidence, délivrer une expédition ni donner connaissance des actes qu’il détient qu’aux personnes intéressées en nom direct, héritiers ou ayants droit, à peine de dommages-intérêts et d’une amende civile de 1.000.000 de francs.
En cas de récidive, il peut être suspendu de ses fonctions pendant trois (3) mois.
Toutefois, les présentes dispositions ne sont pas applicables dans les cas où les lois et décrets prescrivent la communication des actes et des registres aux préposés de l’enregistrement ou la délivrance d’extraits à publier à la porte de la salle d’audience des juridictions.
Les grosses sont délivrées en forme exécutoire. Elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux.
Il est fait mention sur la minute, en première page, de la délivrance de la première grosse à chacune des parties intéressées.
Il ne peut leur en être délivré d’autres, à peine de nullité desdites grosses, sans préjudice de sanctions disciplinaires, sauf à procéder conformément aux règles de procédure civile.
Sauf conventions internationales contraires, lorsqu’il y a lieu de produire les actes notariés devant les autorités étrangères, la signature du notaire qui les a reçus ou qui en délivre expédition ou extrait est légalisée par le ministère de la Justice, puis par le ministère des Affaires étrangères, et par la représentation diplomatique du pays destinataire de l’acte.
Les actes et dossiers détenus par le notaire sont couverts par le secret professionnel. Ce secret professionnel ne peut être levé que sur autorisation écrite du procureur général.