L’acte notarié est établi en minute ou en brevet. L’acte reçu par le notaire est paraphé au bas du recto, et du verso s’il y a lieu, de chaque feuille par les parties, le notaire et les témoins s’il en est exigé.
La signature des parties, du notaire, et des témoins s’il y a lieu, est apposée en dernière page.
L’acte fait mention de la signature et de la lecture faite aux parties.
Ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
Chaque notaire est tenu d’avoir un sceau portant ses nom et prénoms, qualité, résidence ainsi que le type « République de Côte d’Ivoire ».
Les brevets, grosses, expéditions et extraits des actes portent l’empreinte de ce sceau. Celui-ci peut être physique ou électronique.
Les grosses, expéditions ou extraits sont établis de la même façon que les minutes, et selon des procédés techniques qui sont déterminés par décret.
Le notaire est tenu d’annexer aux actes reçus par lui ou déposés au rang de minutes, soit l’original ou l’expédition, soit la traduction certifiée par un traducteur assermenté et signé des parties, de tous actes auxquels les nouvelles conventions se réfèrent. Une analyse sommaire desdites pièces doit, en outre, figurer dans l’acte auquel elles sont annexées ou dans l’acte fait en suite de leur dépôt au rang des minutes.
Lorsque ces actes sont rédigés dans une langue étrangère, ils peuvent être annexés aux actes reçus par le notaire ou déposés aux rangs de ses minutes, à condition d’être traduits par un traducteur assermenté.
Le notaire ne peut établir des pouvoirs, des délégations ou des substitutions concernant une société ayant son siège en Côte d’Ivoire, qu’après avoir pris connaissance des pièces constitutives et modificatives de ladite société, ainsi que, s’il le juge utile, des justificatifs relatifs à l’accomplissement des formalités légales, et après vérification de la régularité de ces pièces et justificatifs.