Les actes du notaire sont, sous sa responsabilité, soit écrits à la main, soit dactylographiés ou encore saisis par tous moyens informatiques et imprimés au moyen d’une encre indélébile.
Ils sont, dans tous les cas, rédigés en un seul tenant, lisiblement, sans blanc, ni surcharge, ni addition dans le corps de l’acte.
Les abréviations qui ne sont pas les références d’un document sont interdites.
Les mots surchargés, écrits entre deux lignes ou ajoutés sont réputés non écrits.
Les mots ou les chiffres qui doivent être rayés, le sont de manière que leur nombre puisse en être constaté en marge de la page correspondante ou à la fin de l’acte, et sont approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge.
Le notaire est tenu d’annexer aux actes reçus par lui ou déposés au rang de minutes, soit l’original ou l’expédition, soit la traduction certifiée par un traducteur assermenté et signé des parties, de tous actes auxquels les nouvelles conventions se réfèrent. Une analyse sommaire desdites pièces doit, en outre, figurer dans l’acte auquel elles sont annexées ou dans l’acte fait en suite de leur dépôt au rang des minutes.
Lorsque ces actes sont rédigés dans une langue étrangère, ils peuvent être annexés aux actes reçus par le notaire ou déposés aux rangs de ses minutes, à condition d’être traduits par un traducteur assermenté.
Le notaire ne peut établir des pouvoirs, des délégations ou des substitutions concernant une société ayant son siège en Côte d’Ivoire, qu’après avoir pris connaissance des pièces constitutives et modificatives de ladite société, ainsi que, s’il le juge utile, des justificatifs relatifs à l’accomplissement des formalités légales, et après vérification de la régularité de ces pièces et justificatifs.
Le notaire est tenu de garder minute de tous les actes qu’il reçoit.
Néanmoins, peuvent être établis en brevet, les procès-verbaux des déclarations du testament en cas de testament mystique, les certificats de vie, les procurations, les actes de notoriété, les quittances de fermage, de loyer, de salaire, d’arrérages de pension, de rente, des sommes quelconques, si les parties le requièrent, et les autres actes dans le cas où la loi l’autorise.
Peuvent également être passés en simple brevet ou en minute, au choix des parties, les actes relatifs à des conventions qui ne s’appliquent qu’à des objets purement mobiliers et dont la valeur n’excède pas 1.000.000 de francs, lorsqu’ils ne contiennent pas de dispositions que des tiers pourraient invoquer.