43 – FORCE JURIDIQUE DES ACTES ETABLIS PAR LES NOTAIRES

Tous les actes notariés font foi en justice de la convention qu’ils renferment, entre les parties contractantes et leurs héritiers ou ayants cause.

Ils sont exécutoires sur toute l’étendue du territoire de la République.

Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux est suspendue par la saisine de la juridiction compétente. En cas d’inscription de faux faite incidemment, les juridictions peuvent, suivant la gravité des circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.