Le notaire qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions en raison notamment de l’âge, de la maladie, de blessures, d’une infirmité ou de toute autre cause dûment constatée, est déclaré démissionnaire.
Cette décision est prise par arrêté du ministre de la Justice, après avis d’une commission qui comprend :
1°) le président du tribunal du ressort duquel le notaire relève, président de la commission ;
2°) le procureur de la République près la juridiction de rattachement du notaire concerné ;
3°) le président de la Chambre des notaires ou son représentant ;
4°) un médecin désigné par le Conseil de l’ordre des médecins.
La commission se réunit sur convocation de son président aux lieu et date qu’il fixe. Elle entend, s’il y a lieu, l’intéressé ou son représentant. Dix (10) jours au moins avant cette audition, la commission lui communiquer l’ensemble des pièces du dossier.
Le notaire concerné peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un confrère.
Le notaire titulaire d’office qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions en raison notamment de l’âge, de la maladie, de blessures, d’une infirmité ou de toute autre cause dûment constatée peut être autorisé par le ministre de la Justice à céder son office, s’il prend l’initiative de la demande aux fins d’être déclaré démissionnaire.
Il adresse, à cet effet, une demande motivée, accompagne du projet de cession et des pièces justificatives de son état, au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice transmet le dossier à la commission, qui se réunit pour examiner les raisons invoquées par le requérant à l’appui de sa demande de cession d’office.
Si la cession est à titre onéreux, la commission se prononce sur le prix de cession au vu du rapport d’estimation d’un expert-comptable désigné par l’Ordre des experts comptables. Les frais de l’expertise sont supportés par le cédant et le cessionnaire. Le rapport de l’expert-comptable doit faire ressortir les états actif et passif de l’office. Ledit rapport est porté à la connaissance du cessionnaire et annexé au projet de cession.
La commission peut, en cas de besoin, recourir à toute autre personne qualifiée.
La commission transmet son rapport au ministre de la Justice qui décide, par arrêté, d’autoriser ou de refuser la cession de l’office et de le déclarer démissionnaire.
La cession de l’office notarial s’opère exclusivement au profit d’un notaire salarié, suivant l’ordre de priorité défini par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.
Si le notaire salarié exerce au sein de l’office à céder, il bénéficie d’un droit de préférence dans l’attribution de cette charge, s’il sollicite l’attribution de celle-ci.
La cession de l’office notarial porte sur les actifs acquis par les ressources générées dans la gestion dudit office, à savoir notamment les biens et droits incorporels et corporels mobiliers liés à l’organisation de l’office et réputés indispensables à la poursuite de son exploitation, tels que :
1°) l’équipement mobilier, matériels, fournitures, logiciel, garnissant l’étude ;
2°) la bibliothèque ;
3°) le droit au bail des locaux professionnels ;
4°) le droit aux émoluments ou honoraires pour les actes établis par le notaire cédant ;
5°) le droit aux émoluments ou honoraires restant dus sur les actes accomplis non recouvrés.La charge ainsi que les minutes et les dossiers y afférents sont incessibles. Ils sont remis sans indemnité au cessionnaire nommé en remplacement.
Le notaire cessionnaire de l’office reprend le passif de l’office cédé.