39 – VACANCE DE L’OFFICE NOTARIAL

La vacance de l’office notarial survient suite au décès, à la destitution, à la suspension temporaire, à la démission du notaire ou à toute autre cause.

Le procureur de la République, dès qu’il a connaissance ou est saisi par la Chambre des notaires d’une cause de vacance d’un office notarial, prend toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. Il ordonne notamment l’indisponibilité des comptes professionnels du notaire, l’arrêt des livres et des caisses. Il met sous scellé les minutes, les répertoires, le sceau ainsi que tout autre document et pièce afférents à l’exercice de la profession.

Il peut requérir la Chambre des notaires à l’effet d’exécuter ces mesures.

Il saisit aussitôt le procureur général près la Cour d’appel qui désigne un ou plusieurs notaires, sur proposition de la Chambre des notaires, à l’effet de procéder à l’inventaire des minutes, dossiers, livres, pièces et espèces détenus par le notaire en présence du procureur de la République et d’un représentant de la Chambre des notaires.

Les minutes, dossiers, livres et pièces ainsi que l’original de l’inventaire sont confiés à la garde de la Chambre des notaires, s’ils ne peuvent rester dans l’office, tandis que les espèces sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Un procès-verbal de ces opérations est dressé et le double accompagné d’une copie de l’inventaire est transmis au président de la Chambre des notaires et au procureur général.

Le ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires, désigne pour remplacer le notaire dont l’office est vacant, un autre notaire rattaché au ressort du tribunal de la résidence de l’intéressé, à défaut, au ressort de la Cour d’appel de ladite résidence, dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de la vacance.
En cas de décès, le délai susvisé commence à courir à compter de la date de production du certificat ou de l’acte du décès du notaire ou, à défaut, à compter de la date de réception de l’information du décès donnée soit par la Chambre des notaires soit par le procureur de la République.

En cas de démission, de suspension temporaire ou de destitution du notaire, le délai commence à courir à compter de la date de l’arrêté du ministre de la Justice.

Le notaire intérimaire prend fonction en présence du procureur de la République et d’un représentant de la Chambre des notaires.

Il exerce son intérim à l’office du notaire décédé, suspendu, destitué ou démissionnaire ou en tout autre lieu où l’office aura été transféré, en cas de besoin, par la Chambre des notaires.

Les contrats de travail ne sont pas rompus du fait de la vacance. La durée de l’intérim ne peut excéder douze (12) mois, à compter de la notification de l’arrêté de nomination au notaire intérimaire.

La Chambre des notaires met en possession du notaire intérimaire les minutes, dossiers, livres et pièces. Le notaire intérimaire cumule ses fonctions avec celles du notaire qu’il remplace.

En cas de vacance de l’office notarial à la suite de destitution ou de suspension temporaire, le notaire intérimaire a droit à la totalité des émoluments et honoraires alloués conformément au tarif des notaires, déduction faite des charges de l’office.

Toutefois, si la vacance résulte du décès ou de la démission volontaire du notaire titulaire d’office, le notaire intérimaire ne perçoit que la moitié des émoluments et honoraires ; l’autre moitié revenant soit au notaire démissionnaire, soit aux ayants droit du notaire décédé.

Le bénéfice ainsi accordé au notaire démissionnaire ou aux ayants droit du notaire décédé cesse dès la nomination d’un nouveau titulaire ou jusqu’à la fin de l’intérim.

Durant la période de l’intérim, le compte professionnel du notaire fonctionne sous la signature de l’intérimaire dès notification à la banque ou à l’établissement dépositaire des fonds d’une ampliation de l’arrêté le désignant.

Les fonctions du notaire intérimaire cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de la charge, en cas de suspension temporaire ou dès la prestation de serment du nouveau titulaire.

A la fin de la vacance de l’office notarial, le notaire intérimaire rend compte de sa gestion en présence de deux représentants de la Chambre des notaires et du procureur de la République du ressort de la résidence de l’office vacant.

La reddition des comptes se fait au lieu où s’est exercé l’intérim.