Le notaire qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions en raison notamment de l’âge, de la maladie, de blessures, d’une infirmité ou de toute autre cause dûment constatée, est déclaré démissionnaire.
Cette décision est prise par arrêté du ministre de la Justice, après avis d’une commission qui comprend :
1°) le président du tribunal du ressort duquel le notaire relève, président de la commission ;
2°) le procureur de la République près la juridiction de rattachement du notaire concerné ;
3°) le président de la Chambre des notaires ou son représentant ;
4°) un médecin désigné par le Conseil de l’ordre des médecins.
La commission se réunit sur convocation de son président aux lieu et date qu’il fixe. Elle entend, s’il y a lieu, l’intéressé ou son représentant. Dix (10) jours au moins avant cette audition, la commission lui communiquer l’ensemble des pièces du dossier.
Le notaire concerné peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un confrère.
Le notaire titulaire d’office qui se trouve dans l’un des cas prévus ci-dessus peut être autorisé par le ministre de la Justice à céder son office, s’il prend l’initiative de la demande aux fins d’être déclaré démissionnaire.
Il adresse, à cet effet, une demande motivée, accompagne du projet de cession et des pièces justificatives de son état, au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice transmet le dossier à la commission prévue à l’article 18 du présent décret, qui se réunit pour examiner les raisons invoquées par le requérant à l’appui de sa demande de cession d’office.
Si la cession est à titre onéreux, la commission se prononce sur le prix de cession au vu du rapport d’estimation d’un expert-comptable désigné par l’Ordre des experts comptables. Les frais de l’expertise sont supportés par le cédant et le cessionnaire. Le rapport de l’expert-comptable doit faire ressortir les états actif et passif de l’office. Ledit rapport est porté à la connaissance du cessionnaire et annexé au projet de cession.
La commission peut, en cas de besoin, recourir à toute autre personne qualifiée.
La commission transmet son rapport au ministre de la Justice qui décide, par arrêté, d’autoriser ou de refuser la cession de l’office et de le déclarer démissionnaire.