34 – OBLIGATIONS ET INTERDICTIONS IMPOSEES AU NOTAIRE

Le notaire est tenu d’exercer son ministère avec probité et diligence.

Le notaire doit doter son office de ressources humaines qualifiées nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Le tableau des emplois minimum requis pour un office de notaire est établi par la Chambre des notaires.

Le notaire assure à son personnel un traitement et des conditions de travail suffisants et dignes pour l’exercice de la profession.

Le notaire est tenu d’avoir un sceau conforme à un modèle prévu par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

Le notaire est tenu d’exercer son ministère avec probité et diligence.

Il est interdit au notaire de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s’attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de sanction disciplinaire.

Il lui est également interdit de s’attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu’en soit la forme.

Le notaire est également tenu d’avoir un cachet ovale comportant les mêmes éléments que le sceau.

Il est interdit au notaire de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s’attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de sanction disciplinaire.

Il lui est également interdit de s’attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu’en soit la forme.

Le notaire ne peut représenter une partie dans un acte sans mandat exprès.

Le mandat donné au notaire se prouve par tout moyen.

Le notaire titulaire d’office est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle dans les conditions fixées par décret, sous peine d’être considéré comme démissionnaire et remplacé d’office.

Le notaire est responsable de la rédaction de ses actes et de ceux de ses clercs.

Il est interdit au notaire, soit par lui-même, soit indirectement :

1°) de se livrer à des spéculations en bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage ;

2°) de s’immiscer dans l’administration d’une société, d’une entreprise de commerce ou d’une industrie ;
3°) de faire de la spéculation relativement à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels appartenant à ses clients ;

4°) de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle il prête son ministère ;

5°) de recevoir ou conserver des fonds à charge d’en servir l’intérêt ;

6°) de se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels il aurait participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par lui ou avec sa participation ;

7°) d’avoir recours à un prête-nom ;

8°) de consentir avec ses deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;

9°) de contracter pour son propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous-seing privé ;

10°) d’employer même temporairement les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un usage auquel elles ne sont pas destinées ;

11°) de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par lui à la Caisse de Garantie collective des Notaires ;

12°) de négocier, de rédiger, faire signer les billets ou reconnaissances sous-seing privé et s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;

13°) de laisser intervenir, un membre quelconque de son étude sans un mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit.

Les actes et dossiers détenus par le notaire sont couverts par le secret professionnel. Ce secret professionnel ne peut être levé que sur autorisation écrite du procureur général.