32 – GREFFIERS-NOTAIRES

Au siège des juridictions où il n’a pas été créé d’office, les fonctions notariales sont exercées par les greffiers en chef des juridictions, lesquels prennent alors le titre de greffiers-notaires.

Le greffier-notaire perçoit les mêmes émoluments que le titulaire d’un office notarial.

Toutefois, il est tenu de reverser à l’Etat, une partie de ses émoluments.

Le taux des émoluments que le greffier-notaire est tenu de reverser à l’Etat est fixé à cinquante pour cent (50 %) du montant de toutes les sommes effectivement perçues à titre d’émoluments.

Le reversement visé ci-dessus est payable par trimestre.

Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit de l’Etat, le greffier-notaire doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée à la date de cessation de ses fonctions.

Cet état, après visa du Procureur de la République, est transmis au ministère de la Justice, qui le fait parvenir au service de l’enregistrement chargé du recouvrement.

Les greffiers-notaires peuvent être appelés, par les fonctionnaires de l’enregistrement, à se faire représenter, à quelque époque que ce soit, tous états de frais taxés ou non taxés, tous actes, tous répertoires, tous registres ou documents de comptabilité dont la tenue ou la conservation est prescrite par les règlements.

Tout refus des greffiers-notaires de communiquer lesdits documents constitue une faute disciplinaire.

Le greffier-notaire est soumis, dans l’exercice de la profession notariale, à toutes les obligations imposées au notaire titulaire d’office.

Les fonctions notariales sont retirées aux greffiers-notaires à compter de l’installation du titulaire d’un office au siège de ladite juridiction auprès de laquelle il a été nommé.