28 – RESIDENCE DU NOTAIRE

L’arrêté de nomination fixe la résidence du notaire.

Le siège de l’office notarial est le domicile professionnel du notaire. Il ne peut être fixé hors de la localité indiquée dans l’arrêté de nomination du notaire.

Le notaire signale son office par un panonceau conforme à un modèle type portant l’inscription du mot « notaire », approuvé par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

Le notaire installe un office capable d’assurer une disponibilité effective et permanente du service, un fonctionnement régulier et efficace, en utilisant les moyens matériels et techniques adéquats.

Les archives et documents notariés sont conservés en parfait état et avec des moyens d’archivage et de maintenance matériels et informatiques, assurant à la fois leur conservation et la facilité de recherche des informations.