Le notaire est nommé par arrêté du ministre de la Justice, parmi les candidats ayant rempli ces conditions :
1°) être de nationalité ivoirienne ;
2°) être âgé de vingt-cinq (25) ans révolus ;
3°) avoir la jouissance de ses droits civiques ;
4°) n’avoir pas fait l’objet de condamnation pour des faits portant atteinte à l’honneur, à la probité ou aux bonnes mœurs ;
5°) n’avoir pas été déclaré en état de faillite personnelle ou mis en état de liquidation des biens ou d’interdiction d’exercice d’une profession réglementée ;
6°) ne pas être officier public révoqué ou avocat rayé du barreau;
7°) ne pas être fonctionnaire révoqué pour faits contraires à la probité ou aux bonnes mœurs ;
8°) être titulaire de la maîtrise ou d’un master en droit ;
9°) avoir accompli un stage pendant deux (2) années au moins en qualité de clerc de première catégorie ;
10°) avoir subi avec succès l’examen professionnel de notaire.
Sont dispensés de l’examen professionnel de notaire, sous réserve d’accomplir une (1) année de stage.
1°) les magistrats ayant pratiqué leur profession au moins pendant cinq (5) années ;
2°) les enseignants docteurs en Droit ayant au moins
cinq (5) années de pratique de leur profession ;
3°) les greffiers en chef et les fonctionnaires de l’enregistrement ayant pratiqué leur profession pendant au moins cinq (5) années;
4°) les avocats inscrits pendant cinq (5) années au moins au barreau ivoirien ou d’un Etat tiers à la Côte d’Ivoire par un accord de réciprocité.
Les anciens notaires sont dispensés de l’examen professionnel de notaire et du stage.
L’accomplissement du stage d’aptitude à la profession de notaire est justifié par une attestation délivrée par la Chambre des notaires, sur avis du notaire maître de stage.
Est dispensée du stage et de l’examen professionnel, la personne qui réunit les conditions prévues aux paragraphes 1° à 9° de l’article 6 de la présente loi et qui remplit les conditions cumulatives suivantes :
1°) justifier de diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice de la profession de notaire dans un Etat tiers ;
2°) fournir une attestation émanant de l’autorité compétente de cet Etat qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres, certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de notariat de trois (3) ans au moins dans cet Etat.
L’arrêté de nomination fixe la résidence du notaire.
Le succès à l’examen professionnel de notaire donne lieu à la délivrance, par le ministre de la Justice, d’un certificat d’aptitude à la profession de notaire.
En vue de leur nomination en qualité de notaire, les magistrats, les enseignants docteurs en droit, les greffiers en chef et les fonctionnaires de l’enregistrement ainsi que les avocats, dispensés de l’examen professionnel de notaire, effectuent obligatoirement un stage d’une durée d’un (1) an dans une étude de notaire.
Le candidat au stage adresse sa demande, accompagnée des pièces justificatives, au ministre de la Justice aux fins d’autorisation. Lorsque le ministre de la Justice accorde au candidat l’autorisation d’effectuer le stage, il en saisit la Chambre des notaires qui désigne l’office de notaire chargé de recevoir ledit candidat.