06 – VOCABULAIRE DES NOTAIRES

Le notaire est un juriste, un professionnel du droit qui emploie certains termes qui reviennent régulièrement dans ses actes. Ce sont notamment :

Abattement

Il s’agit d’une déduction appliquée à un montant donné et constituant, évidemment, un avantage fiscal qui permet aux donataires ou aux héritiers de ne pas avoir à payer d’impôt sur une partie de l’héritage ou du don reçu.

L’Acte authentique

L’acte authentique est l’acte rédigé par le notaire conformément aux formalités légales et qui permet au bénéficiaire de cet acte d’obtenir son exécution forcée.

L’Acte sous seing privé

L’acte sous seing privé ou sous signature privée est une convention écrite établie par les parties elles-mêmes, en dehors de la présence d’un notaire.

Le Brevet

Le Brevet est l’acte authentique dont l’original est délivré directement aux parties dans les cas où la loi le prévoit.

La Minute

La minute est l’original d’un acte authentique obligatoirement conservé par l’autorité qui le détient, en l’espèce par le notaire et signée par les parties et par le notaire qui l’a rédigée.

La Copie simple d’une minute

La copie d’une minute est la minute qui n’est ni signée, ni certifiée conforme, ni revêtue du sceau public ou ministériel.

La Copie simple de minute ne vaut qu’à titre de renseignements

L’Expédition

L’expédition est la minute certifiée conforme à l’original par l’officier public ou ministériel, signée par celui-ci et revêtue de son sceau.

La Grosse

La grosse est l’expédition revêtue de la formule exécutoire. Il ne peut être délivré qu’une seule grosse d’un même acte ou décision

La Formule exécutoire

La formule exécutoire est la mention apposée en bas d’une minute par le notaire pour signifier à la personne qui la détient qu’elle peut faire procéder à son exécution forcée.

La formule exécutoire qui est signée du notaire dépositaire de la minute, revêtue du sceau de l’étude, fait mention de la date de sa délivrance et de la personne à qui le titre est remis.

En Côte d’Ivoire, la formule exécutoire, suivant les articles 259, 260 et 261 de la loi n° 72-833 du 21 décembre 1972 portant Code de Procédure civile, commerciale et administrative, diffère en fonction de la personne :

1 – lorsque le titre doit être exécuté contre des personnes de droit privé :

« REPUBLIQUE DE COTE D’IVOIRE AU NOM DU PEUPLE DE COTE D’IVOIRE »

et terminée par la formule suivante :

« EN CONSEQUENCE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DE COTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, A CE REQUIS, DE POURVOIR A L’EXECUTION DU PRESENT JUGEMENT, ARRET, ACTE ETC.., AU PROCUREUR GENERAL ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE, PRES LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS ».

2 – lorsque la décision doit être exécutée à la fois contre l’Etat, un département ou une commune :

« EN CONSEQUENCE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DE CÔTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A MONSIEUR LE MINISTRE DE …, MONSIEUR LE PREFET DE OU MONSIEUR LE MAIRE DE … EN CE QUI LE CONCERNE DE POURVOIR A L’EXECUTION DE LA PRESENTE DECISION ».

3 – lorsque la décision doit être exécutée à la fois contre une personne de droit privé et contre l’État, un département ou une commune :

EN CONSEQUENCE, LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE, DE COTE D’IVOIRE MANDE ET ORDONNE A MONSIEUR LE MINISTRE DE , MONSIEUR LE PREFET DE, OU MONSIEUR LE MAIRE DE … EN CE QUI LE CONCERNE ET A TOUS HUISSIERS DE JUSTICE, A CE REQUIS , EN CE QUI LE CONCERNE LES VOIES DE DROIT COMMUN CONTRE LES PARTIES PRIVEES, DE POUVOIR A L’EXECUTION DU PRESENT JUGEMENT, ARRET, ACTE, AU PROCUREUR GENERAL ET AUX PROCUREURS DE LA REPUBLIQUE PRES LES TRIBUNAUX DE PREMIERE INSTANCE D’Y TENIR LA MAIN, A TOUS COMMANDANTS ET OFFICIERS DE LA FORCE PUBLIQUE DE PRETER MAIN-FORTE LORSQU’ILS EN SERONT LEGALEMENT REQUIS « .

Extrait

L’extrait est la copie partielle ou l’analyse de l’un de la minute article délivrée par le dépositaire de la minute. En aucun cas, un extrait ne peut être revêtu de la formule exécutoire.

Actif successoral

L’actif successoral est, après déduction du passif c’est-à-dire des charges et des dettes, la somme restante qui représente la succession réelle du défunt.

Donation entre vifs

La donation entre vifs est un contrat par lequel une personne, de son vivant, transfère la propriété d’un bien à une autre personne qui l’accepte.

La personne qui fait le don est appelé donateur et celle qui reçoit le don est le donataire.

Débours

Les débours représentent le remboursement des avances consenties par le notaire pour régler les différentes administrations et tiers auxquels il doit s’adresser pour rédiger l’acte authentique.

Il peut s’agir du service du cadastre, des collectivités locales, du trésor public ou d’un établissement bancaire.

De cujus

C’est le groupe de mot qui désigne le défunt au moment de la succession.

Emolument

L’émolument est la rémunération des actes effectués par le notaire et tarifée par les l’autorité publique.

Etat de frais

L’état de frais est le détail des comptes que le notaire remet à son client et qui clairement apparaître :

1°) Les droits à verser au Trésor ;

2°) Les débours ;

3°) Les émoluments ;

4°) les honoraires.

Honoraires

Les honoraires représentent ce que perçoit le notaire pour les actes non compris dans le Tarif des notaires du point 20 du présent ouvrage, comme les consultations juridiques, les conseils, les expertises et qui sont librement discutés entre le client et le notaire.

Indivision

L’indivision est la situation dans laquelle plusieurs personnes sont propriétaires d’un unique bien.

Legs

Le legs est le bien attribué à une ou plusieurs personnes par testament. Ce legs peut revêtir plusieurs formes :

1°) legs universel : le testateur donne à une ou plusieurs personnes la totalité de ses biens qu’il laissera à son décès.

2°) legs à titre universel : le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer.

3°) legs particulier : le testateur lègue un bien particulier à une personne.

Nue-propriété

La nue-propriété est également un démembrement du droit de propriété.

La nue-propriété confère à son titulaire, le droit de disposer d’une chose qui ne lui appartient pas, sans avoir le droit d’utiliser cette chose ou d’en percevoir les fruits parce que l’usufruitier détient les droits d’usage et des fruits qui en découle.

Ordre successoral

L’ordre successoral est le classement des héritiers du défunt. Les héritiers sont classés en quatre groupes :

1°) les descendants : enfants et petits enfants ;

2°) les ascendants :

a) les ascendants privilégiés : père, mère.

b) les ascendants ordinaires : grands-parents, arrière-grands-parents.

3°) les parents collatéraux : frères, sœurs, neveux, nièces

a) les parents collatéraux privilégiés : frères et sœurs ou neveux et nièces.

a) les parents collatéraux ordinaires : oncles, tantes, cousins.

4°) le conjoint survivant. Ce pourquoi, il est dit que la femme n’hérite pas de son mari.

Testament

Le testament est un écrit par lequel une personne exprime ses dernières volontés et dispose de ses biens pour le temps qui suivra sa mort.

La personne qui fait son testament est appelé testateur.

Usufruit

L’usufruit est un démembrement du droit de propriété.

Il est le droit du titulaire de l’usufruit, qui n’est pas le propriétaire d’une chose, d’utiliser cette chose et d’en percevoir les fruits sans avoir le droit d’en disposer.

Quotité disponible

La quotité disponible est la part de son patrimoine dont l’on peut disposer par donation ou par testament.

Réserve héréditaire

La réserve héréditaire est la part de son patrimoine réservée uniquement à ses héritiers réservataires c’est-à-dire ses descendants et ses ascendants et qui ne peut faire l’objet de donation ou d’attribution par testament.

Soulte

La soulte est la somme d’argent versée par des cohéritiers aux autres parties lorsque les lots de l’héritage ou les biens échangés sont inégaux en valeur.