CHAPITRE I : ORGANISATION DE LA PROFESSION DE NOTAIRE

SECTION 1 :

NOMINATION

ARTICLE 1

Le notaire est nommé par arrêté du ministre de la Justice, parmi les candidats ayant rempli les conditions fixées aux articles 6, 7 et 8 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée.

L’arrêté de nomination fixe la résidence du notaire.

Le programme et les modalités de l’examen professionnel de notaire sont précisés par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

Le succès à l’examen professionnel de notaire donne lieu à la délivrance, par le ministre de la Justice, d’un certificat d’aptitude à la profession de notaire.

 

ARTICLE 2

En vue de leur nomination en qualité de notaire, les magistrats, les enseignants docteurs en droit, les greffiers en chef et les fonctionnaires de l’enregistrement ainsi que les avocats, dispensés de l’examen professionnel de notaire, effectuent obligatoirement un stage d’une durée d’un (1) an dans une étude de notaire.

Le candidat au stage adresse sa demande, accompagnée des pièces justificatives, au ministre de la Justice aux fins d’autorisation. Lorsque le ministre de la Justice accorde au candidat l’autorisation d’effectuer le stage, il en saisit la Chambre des notaires qui désigne l’office de notaire chargé de recevoir ledit candidat.

 

ARTICLE 3

La Chambre des notaires procède à l’inscription du notaire stagiaire sur un registre tenu à cet effet.

La Chambre des notaires assure l’organisation et le suivi du stage en rapport avec le ministère de la Justice.

 

ARTICLE 4

A la fin du stage, une attestation, signée par le président de la Chambre des notaires ou son représentant, sur rapport du maître de stage, est délivrée au notaire stagiaire dans un délai d’un (1) mois.

Le ministre de la Justice délivre, au vu de l’attestation de fin de stage, un certificat d’aptitude à la profession de notaire.

En cas de non-délivrance de l’attestation de fin de stage dans le délai imparti, le notaire stagiaire peut saisir le ministre de la Justice, qui statue.

 

ARTICLE 5

Le candidat au notariat mentionné à l’article 8 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée, adresse sa demande accompagnée des pièces justificatives au ministre de la Justice en vue de sa nomination. Le ministre de la Justice procède à sa nomination après avis de la Chambre des notaires.

 

ARTICLE 6

Le notaire est tenu de justifier de son installation au ministre de la Justice, à l’inspecteur général des Services judiciaires et pénitentiaires, au procureur général, au procureur de la République près la juridiction de sa résidence et au président de la Chambre des notaires, dans un délai de trois (3) mois à compter de sa prestation de serment.

Il doit produire à cet effet :

1°) le procès-verbal de l’audience de prestation de serment ;

2°) le contrat de bail ou le titre de propriété afférent à son local professionnel

1°) l’attestation de prise de service délivrée par le procureur de la République du ressort de la charge.

 

ARTICLE 7

Le notaire qui ne justifie pas de son installation dans le délai fixé à l’article précédent est réputé démissionnaire.

Cette démission est constatée par arrêté du ministre de la Justice, saisi par la Chambre des notaires ou le procureur général près la Cour d’appel du ressort de sa résidence.

 

ARTICLE 8

Tout notaire titulaire d’office peut, à sa demande, changer d’office s’il justifie de dix (10) années d’exercice au sein de l’office dont il est titulaire.

Si sa demande est acceptée par le ministre de la Justice, le notaire ne peut être nommé titulaire que d’un office vacant. L’arrêté qui nomme le notaire titulaire du nouvel office constate également sa démission de son office précédent. Le notaire ainsi nommé prête à nouveau serment si l’office dont il est nommé titulaire est situé dans le ressort d’une autre Cour d’appel.

 

SECTION 2 :

HONORARIAT

ARTICLE 9

Le titre de notaire honoraire peut être conféré par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

Peut être élevé à l’honorariat tout notaire titulaire d’office ayant exercé pendant dix (10) années consécutives au moins.

 

ARTICLE 10

Le notaire honoraire demeure attaché, en cette qualité, à la juridiction de rattachement de sa charge au moment de la cessation de ses fonctions. Il bénéficie des honneurs et privilèges attachés à son état, et peut assister, en costume, aux cérémonies solennelles de sa juridiction de rattachement. Il est tenu à la réserve qu’impose sa qualité.

L’honorariat ne peut être retiré au notaire que dans les formes prévues au chapitre relatif à la discipline.

 

SECTION 3 :

CLERCS DE NOTAIRE

SOUS-SECTION 1 :

QUALIFICATIONS

ARTICLE 11

Il existe deux catégories de clercs de notaire :

1°) le clerc ;

2°) le clerc de première catégorie.

 

SOUS-SECTION 2 :

ACCES AUX FONCTIONS DE CLERC DE PREMIERE CATEGORIE

ARTICLE 12

Il est prévu un concours direct et un examen professionnel d’accès aux fonctions de clerc de première catégorie.

Les modalités ainsi que le programme du concours et de l’examen d’accès sont précisés par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

 

ARTICLE 13

Le clerc de première catégorie est recruté :

1°) par concours direct parmi les titulaires d’un diplôme de maîtrise en droit, d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent ;

2°) par examen professionnel parmi les titulaires d’un diplôme de licence en droit ou d’un diplôme équivalent, ayant exercé pendant cinq (5) ans au moins en qualité de clerc de notaire. Ce délai est réduit à deux (2) années pour les clercs titulaires de la maîtrise en droit, d’un master en droit ou d’un diplôme équivalent.

Sont dispensées du concours direct et de l’examen professionnel, les personnes ayant obtenu régulièrement le titre de clerc de première catégorie ou un titre équivalent dans l’un des pays liés à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.

 

ARTICLE 14

Les candidats au concours direct et à l’examen professionnel de clerc de première catégorie doivent remplir les conditions prévues aux 1°), 3°) et 4°) de l’alinéa 2 de l’article 6 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée.

Ils doivent être âgés de vingt-trois (23) ans révolus.

Le succès au concours direct ou à l’examen professionnel de clerc de première catégorie donne lieu à la délivrance, par le ministre de la Justice, du certificat d’aptitude aux fonctions de clerc de première catégorie.

 

ARTICLE 15

Le clerc de première catégorie de notaire prête, dans un délai de trois (3) mois à compter de son inscription au registre des clercs, devant le tribunal auquel est rattaché l’office du notaire au sein duquel il exerce, le serment de remplir ses fonctions avec exactitude et probité.

Le serment est renouvelé si le notaire employeur obtient le changement de son office dans le ressort d’une autre Cour d’appel. Il en est de même lorsque le clerc de première catégorie est embauché par un autre notaire dont l’office est situé dans le ressort d’une autre Cour d’appel.

SOUS-SECTION 3 :

INSCRIPTION DES CLERCS

ARTICLE 16

Le clerc de première catégorie dépose au greffe du tribunal sa signature et son paraphe, dans le délai prévu à l’alinéa I du présent article.

 

SOUS-SECTION 3 :

INSCRIPTION DES CLERCS

Les clercs de notaire sont inscrits sur un registre tenu au ministère de la Justice et à la Chambre des notaires.

Le notaire titulaire d’office qui désire embaucher un clerc, soumet une demande d’inscription de l’intéressé à la Chambre des notaires. Celle-ci dispose d’un délai de quinze (15) jours, à compter de la réception du dossier, pour procéder à l’inscription du candidat en qualité de clerc.

La Chambre des notaires est tenue de transmettre, dans le mois de sa réception, un exemplaire de ce dossier au ministre de la Justice.

Le dossier d’inscription doit être établi en double exemplaire et comporter les pièces suivantes :

1°) une requête aux fins d’inscription ;

2°) un extrait d’acte de naissance datant de moins de
trois (3) mois ;

3°) le diplôme de licence en droit ou un diplôme équivalent ;

4°) un certificat de nationalité ivoirienne ;

5°) un extrait du casier judiciaire ;

6°) l’engagement d’embauche du notaire employeur.

Les inscriptions sont prises pour la qualité de clerc et de clerc de première catégorie de notaire.

Sont directement inscrites en qualité de clerc de première catégorie, les personnes ayant obtenu régulièrement le titre de clerc de première catégorie ou un titre équivalent dans l’un des pays liés à la Côte d’Ivoire par une convention de réciprocité.

Les inscriptions doivent être renouvelées annuellement. Est jointe à la demande de renouvellement l’attestation du notaire employeur.

Le non-renouvellement injustifié entraîne la radiation de l’inscription. Dans ce cas, le clerc ne peut accomplir les actes relevant de sa fonction que s’il est réinscrit sur le registre.

 

ARTICLE 17

La demande d’inscription ou de réinscription est adressée au président de la Chambre des notaires, accompagnée des pièces justificatives. Il est délivré au déposant un récépissé de sa demande d’inscription. Le président de la Chambre des notaires, après vérification, procède à l’inscription dans le délai de huit (8) jours de la demande ou fait savoir au postulant les motifs du rejet de sa demande.

Dès leur inscription au registre, les clercs de première catégorie admis au concours direct sont répartis par la Chambre des notaires au sein des offices de notaire. Ils sont recrutés par le notaire employeur après avis de la Chambre des notaires.

L’inscription et le renouvellement d’inscription au registre sont établis par une attestation délivrée par le ministère de la Justice au vu de celle délivrée par le président de la Chambre des notaires.

 

SECTION 4 :

CESSATION DE FONCTION DE NOTAIRE

ARTICLE 18

Le notaire qui se trouve dans l’impossibilité de continuer normalement l’exercice de ses fonctions en raison notamment de l’âge, de la maladie, de blessures, d’une infirmité ou de toute autre cause dûment constatée, est déclaré démissionnaire.

Cette décision est prise par arrêté du ministre de la Justice, après avis d’une commission qui comprend :

1°) le président du tribunal du ressort duquel le notaire relève, président de la commission ;

2°) le procureur de la République près la juridiction de rattachement du notaire concerné ;

3°) le président de la Chambre des notaires ou son représentant ;

4°) un médecin désigné par le Conseil de l’ordre des médecins.

La commission se réunit sur convocation de son président aux lieu et date qu’il fixe. Elle entend, s’il y a lieu, l’intéressé ou son représentant. Dix (10) jours au moins avant cette audition, la commission lui communiquer l’ensemble des pièces du dossier.

Le notaire concerné peut se faire assister ou représenter par un avocat ou un confrère.

 

ARTICLE 19

Le notaire titulaire d’office qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article 18 du présent décret peut être autorisé par le ministre de la Justice à céder son office, s’il prend l’initiative de la demande aux fins d’être déclaré démissionnaire.

Il adresse, à cet effet, une demande motivée, accompagne du projet de cession et des pièces justificatives de son état, au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice transmet le dossier à la commission prévue à l’article 18 du présent décret, qui se réunit pour examiner les raisons invoquées par le requérant à l’appui de sa demande de cession d’office.

Si la cession est à titre onéreux, la commission se prononce sur le prix de cession au vu du rapport d’estimation d’un expert-comptable désigné par l’Ordre des experts comptables. Les frais de l’expertise sont supportés par le cédant et le cessionnaire. Le rapport de l’expert-comptable doit faire ressortir les états actif et passif de l’office. Ledit rapport est porté à la connaissance du cessionnaire et annexé au projet de cession.

La commission peut, en cas de besoin, recourir à toute autre personne qualifiée.

La commission transmet son rapport au ministre de la Justice qui décide, par arrêté, d’autoriser ou de refuser la cession de l’office et de le déclarer démissionnaire.

 

ARTICLE 20

La cession de l’office notarial s’opère exclusivement au profit d’un notaire salarié, suivant l’ordre de priorité défini par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

Si le notaire salarié exerce au sein de l’office à céder, il bénéficie d’un droit de préférence dans l’attribution de cette charge, s’il sollicite l’attribution de celle-ci.

 

ARTICLE 21

La cession de l’office notarial porte sur les actifs acquis par les ressources générées dans la gestion dudit office, à savoir notamment les biens et droits incorporels et corporels mobiliers liés à l’organisation de l’office et réputés indispensables à la poursuite de son exploitation, tels que :

1°) l’équipement mobilier, matériels, fournitures, logiciel, garnissant l’étude ;

2°) la bibliothèque ;

3°) le droit au bail des locaux professionnels ;

4°) le droit aux émoluments ou honoraires pour les actes établis par le notaire cédant ;

5°) le droit aux émoluments ou honoraires restant dus sur les actes accomplis non recouvrés.

La charge ainsi que les minutes et les dossiers y afférents sont incessibles. Ils sont remis sans indemnité au cessionnaire nommé en remplacement.

 

ARTICLE 22

Le notaire cessionnaire de l’office reprend le passif de l’office cédé.

 

SECTION 5 :

CARTE PROFESSIONNELLE

ARTICLE 23

Le notaire, le clerc de première catégorie et le clerc sont munis d’une carte professionnelle.

 

ARTICLE 24

La carte professionnelle de notaire est signée par le ministre de la Justice. Elle indique la qualité de notaire titulaire d’office ou de notaire salarié.

La carte professionnelle de notaire titulaire d’office est renouvelable tous les trois (3) ans.

La carte professionnelle de notaire salarié est délivrée pour la durée du contrat de travail du notaire salarié.

 

ARTICLE 25

La carte professionnelle de clerc est signée par le président de la Chambre des notaires. Elle indique, notamment, sa qualité de clerc ou de clerc de première catégorie, l’identité du notaire employeur ainsi que le siège de l’office et la durée de validité de la carte.

Elle est renouvelable chaque année.

 

ARTICLE 26

Le modèle et les conditions de délivrance, d’usage et de retrait des cartes professionnelles de notaire sont fixés par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.

 

SECTION 6 :

CAUTIONNEMENT

ARTICLE 27

Le montant du cautionnement prévu par les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée, est fixé à deux millions de francs.

Ce cautionnement est déposé à la Caisse des Dépôts et Consignations, préalablement à la prestation de serment du notaire, contre quittance.

 

SECTION 7 :

ABSENCE ET CONGE DU NOTAIRE

ARTICLE 28

Le notaire ne peut s’absenter du territoire national, même pour cause de maladie, sans autorisation du ministre de la Justice, après avis de la Chambre des notaires.

Aucun congé ne peut excéder une durée de deux (2) mois par an, sauf cas de force majeure.

Si le notaire s’absente sans autorisation ou ne reprend pas ses fonctions au terme du délai prévu dans l’autorisation d’absence, et sauf cas de force majeure, il est passible de sanction disciplinaire.

En cas de force majeure ayant empêché le notaire de demander au préalable l’autorisation ci-dessus ou de reprendre ses fonctions, celui-ci doit en informer sans délai le procureur général et la Chambre des notaires, par tout moyen laissant trace écrite.

En ce qui concerne les greffiers-notaires, ils sont soumis aux règles concernant leurs congés, telles que déterminées par le statut des greffiers.

 

ARTICLE 29

La décision du ministre de la Justice autorisant l’absence ou accordant le congé désigne le notaire suppléant.

La décision autorisant l’absence ou accordant le congé est prise après avis de la Chambre des notaires.

 

ARTICLE 30

En cas d’absence ou de congé du notaire titulaire d’office, il est désigné le notaire salarié de l’office pour le suppléer. A défaut de notaire salarié, le ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires, désigne un autre notaire du ressort du tribunal ou, à défaut, de la Cour d’appel pour assurer la suppléance.

Durant la période de suppléance, le compte professionnel du notaire fonctionne sous la signature du suppléant, dès notification à la banque ou à l’établissement dépositaire des fonds, d’une ampliation de l’acte de désignation du suppléant.

La période de suppléance ne peut excéder un (1) an.

 

SECTION 8 :

VACANCE DE L’OFFICE NOTARIAL

ARTICLE 31

La vacance de l’office notarial survient suite au décès, à la destitution, à la suspension temporaire, à la démission du notaire ou à toute autre cause.

 

ARTICLE 32

Le procureur de la République, dès qu’il a connaissance ou est saisi par la Chambre des notaires d’une cause de vacance d’un office notarial, prend toutes mesures conservatoires qu’il juge utiles. Il ordonne notamment l’indisponibilité des comptes professionnels du notaire, l’arrêt des livres et des caisses. Il met sous scellé les minutes, les répertoires, le sceau ainsi que tout autre document et pièce afférents à l’exercice de la profession.

Il peut requérir la Chambre des notaires à l’effet d’exécuter ces mesures.

Il saisit aussitôt le procureur général près la Cour d’appel qui désigne un ou plusieurs notaires, sur proposition de la Chambre des notaires, à l’effet de procéder à l’inventaire des minutes, dossiers, livres, pièces et espèces détenus par le notaire en présence du procureur de la République et d’un représentant de la Chambre des notaires.

Les minutes, dossiers, livres et pièces ainsi que l’original de l’inventaire sont confiés à la garde de la Chambre des notaires, s’ils ne peuvent rester dans l’office, tandis que les espèces sont versées à la Caisse des Dépôts et Consignations.

Un procès-verbal de ces opérations est dressé et le double accompagné d’une copie de l’inventaire est transmis au président de la Chambre des notaires et au procureur général.

 

ARTICLE 33

Le ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires, désigne pour remplacer le notaire dont l’office est vacant, un autre notaire rattaché au ressort du tribunal de la résidence de l’intéressé, à défaut, au ressort de la Cour d’appel de ladite résidence, dans un délai maximal de deux (2) mois, à compter de la date de la vacance.

En cas de décès, le délai susvisé commence à courir à compter de la date de production du certificat ou de l’acte du décès du notaire ou, à défaut, à compter de la date de réception de l’information du décès donnée soit par la Chambre des notaires soit par le procureur de la République.

En cas de démission, de suspension temporaire ou de destitution du notaire, le délai commence à courir à compter de la date de l’arrêté du ministre de la Justice.

 

ARTICLE 34

Le notaire intérimaire prend fonction en présence du procureur de la République et d’un représentant de la Chambre des notaires.

Il exerce son intérim à l’office du notaire décédé, suspendu, destitué ou démissionnaire ou en tout autre lieu où l’office aura été transféré, en cas de besoin, par la Chambre des notaires.

Les contrats de travail ne sont pas rompus du fait de la vacance. La durée de l’intérim ne peut excéder douze (12) mois, à compter de la notification de l’arrêté de nomination au notaire intérimaire.

 

ARTICLE 35

La Chambre des notaires met en possession du notaire intérimaire les minutes, dossiers, livres et pièces. Le notaire intérimaire cumule ses fonctions avec celles du notaire qu’il remplace.

 

ARTICLE 36

En cas de vacance de l’office notarial à la suite de destitution ou de suspension temporaire, le notaire intérimaire a droit à la totalité des émoluments et honoraires alloués conformément au tarif des notaires, déduction faite des charges de l’office.

Toutefois, si la vacance résulte du décès ou de la démission volontaire du notaire titulaire d’office, le notaire intérimaire ne perçoit que la moitié des émoluments et honoraires ; l’autre moitié revenant soit au notaire démissionnaire, soit aux ayants droit du notaire décédé.

Le bénéfice ainsi accordé au notaire démissionnaire ou aux ayants droit du notaire décédé cesse dès la nomination d’un nouveau titulaire ou jusqu’à la fin de l’intérim.

 

ARTICLE 37

Durant la période de l’intérim, le compte professionnel du notaire fonctionne sous la signature de l’intérimaire dès notification à la banque ou à l’établissement dépositaire des fonds d’une ampliation de l’arrêté le désignant.

 

ARTICLE 38

Les fonctions du notaire intérimaire cessent de plein droit dès la réintégration du titulaire de la charge, en cas de suspension temporaire ou dès la prestation de serment du nouveau titulaire.

 

ARTICLE 39

A la fin de la vacance de l’office notarial, le notaire intérimaire rend compte de sa gestion en présence de deux représentants de la Chambre des notaires et du procureur de la République du ressort de la résidence de l’office vacant.

La reddition des comptes se fait au lieu où s’est exercé l’intérim.