ARTICLE 48
Il est interdit au notaire, soit par lui-même, soit indirectement :
1°) de se livrer à des spéculations en bourse ou à des opérations de commerce, de banque, d’escompte ou de courtage ;
2°) de s’immiscer dans l’administration d’une société, d’une entreprise de commerce ou d’une industrie ;
3°) de faire de la spéculation relativement à l’acquisition ou à la revente des immeubles, à la cession des créances, droits successifs, actions industrielles ou autres droits incorporels appartenant à ses clients ;
4°) de s’intéresser dans aucune affaire pour laquelle il prête son ministère ;
5°) de recevoir ou conserver des fonds à charge d’en servir l’intérêt ;
6°) de se constituer garant ou caution, à quelque titre que ce soit, des prêts à la négociation desquels il aurait participé, comme aussi de ceux dont les actes seraient dressés par lui ou avec sa participation ;
7°) d’avoir recours à un prête-nom ;
8°) de consentir avec ses deniers personnels des prêts qui ne seraient pas constatés par acte authentique ;
9°) de contracter pour son propre compte aucun emprunt par souscription de billet sous-seing privé ;
10°) d’employer même temporairement les sommes ou valeurs dont il est constitué détenteur, à un usage auquel elles ne sont pas destinées ;
11°) de retenir, même en cas d’opposition, les sommes qui doivent être versées par lui à la Caisse de Garantie collective des Notaires ;
12°) de négocier, de rédiger, faire signer les billets ou reconnaissances sous-seing privé et s’immiscer de quelque manière que ce soit dans la négociation, l’établissement ou la prorogation de tels billets ou reconnaissances ;
13°) de laisser intervenir, un membre quelconque de son étude sans un mandat écrit, dans les actes qu’il reçoit.
ARTICLE 49
Il est institué une Chambre des notaires de Côte d’Ivoire représentant l’ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics.
La Chambre des notaires est dotée de la personnalité morale.
La Chambre des notaires a des pouvoirs disciplinaires et donne son avis, chaque fois qu’elle en est requise, sur toutes les questions professionnelles.
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de la Chambre des notaires sont fixées par décret.
ARTICLE 50
Tout manquement aux devoirs et aux obligations imposés aux notaires, peut être sanctionné par l’une des mesures disciplinaires ci-après :
1°) l’avertissement ;
2°) le blâme ;
3°) la suspension à temps pour une durée ne pouvant excéder une (1) année ;
4°) la destitution.
Les deux premières sanctions sont prononcées aussi bien par la Chambre des notaires que par le procureur général.
La suspension et la destitution relèvent de la compétence du ministre de la Justice.
ARTICLE 51
En cas de poursuite pour infraction commise dans l’exercice de ses fonctions, aucun notaire ne peut être arrêté ni déféré sans que le président de la Chambre des notaires ou son représentant n’ait été avisé et sans que l’intéressé n’ait été entendu au préalable par le procureur général ou tout magistrat du parquet général délégué par celui-ci.
ARTICLE 52
Le greffier-notaire est passible des peines disciplinaires prévues par le Statut des greffiers, sans préjudice des poursuites pénales.