SECTION I :
DROITS
ARTICLE 40
Dans l’exercice de ses fonctions, le notaire perçoit les droits, frais et déboursés, émoluments et honoraires ainsi que les indemnités prévus par la réglementation en vigueur.
ARTICLE 41
Sauf dans les cas prévus à l’article 31 du présent décret, la rémunération du notaire suppléant est fixée en accord avec le titulaire de l’office qu’il supplée.
SECTION 2 :
OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES
SOUS-SECTION I :
ORGANISATION DE L’OFFICE NOTARIAL
ARTICLE 42
Le siège de l’office notarial est le domicile professionnel du notaire. Il ne peut être fixé hors de la localité indiquée dans l’arrêté de nomination du notaire.
Le notaire signale son office par un panonceau conforme à un modèle type portant l’inscription du mot « notaire », approuvé par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.
ARTICLE 43
Le notaire installe un office capable d’assurer une disponibilité effective et permanente du service, un fonctionnement régulier et efficace, en utilisant les moyens matériels et techniques adéquats.
Les archives et documents notariés sont conservés en parfait état et avec des moyens d’archivage et de maintenance matériels et informatiques, assurant à la fois leur conservation et la facilité de recherche des informations.
Le notaire dote son office de ressources humaines qualifiées nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
Le tableau des emplois minimum requis pour un office de notaire est établi par la Chambre des notaires.
Le notaire assure à son personnel un traitement et des conditions de travail suffisants et dignes pour l’exercice de la profession.
Le notaire est tenu d’avoir un sceau conforme à un modèle prévu par arrêté du ministre de la Justice, sur proposition de la Chambre des notaires.
Le notaire est également tenu d’avoir un cachet ovale comportant les mêmes éléments que le sceau.
(LES ARTICLES 44 à 45 N’EXISTENT PAS DANS LE DECRET)
ARTICLE 46
Les valeurs d’exploitation de la charge du notaire sont insaisissables comme participant au fonctionnement du service public.
ARTICLE 47
L’office du notaire est inviolable.
SOUS-SECTION 2 :
RELATIONS PROFESSIONNELLES
ARTICLE 48
Le clerc de notaire exerce ses fonctions sous la responsabilité du notaire titulaire de l’office. A ce titre, le notaire titulaire de l’office répond des fautes commises par le clerc dans l’exercice ou à l’occasion des missions qui lui sont confiées, conformément aux dispositions prévues à l’article 5 de la loi n° 2018-897 du 30 novembre 2018 susvisée.
SOUS-SECTION 3 :
ASSURANCE PROFESSIONNELLE
ARTICLE 49
Le notaire est tenu d’assurer sa responsabilité professionnelle auprès d’une compagnie d’assurance agréée par la Chambre des notaires.
SOUS-SECTION 4 :
ACCOMPLISSEMENT DES ACTES
ARTICLE 50
Le notaire est tenu d’exercer son ministère avec probité et diligence.
ARTICLE 51
Il est interdit au notaire de faire des démarches directes ou indirectes, publiques ou secrètes, pour s’attirer la clientèle de ses confrères ou la détourner, à peine de sanction disciplinaire.
Il lui est également interdit de s’attirer la clientèle par voie de publicité, quelle qu’en soit la forme.
ARTICLE 52
Les parties sont libres de choisir leur notaire pour la réception des actes qui les concernent, à l’exception des cas ci-après visés :
1°) lorsque les actes doivent être reçus dans le cadre des programmes immobiliers privés, l’acte de vente est établi obligatoirement par le notaire du promoteur, tandis que l’acte de prêt est reçu en concours par le notaire du promoteur avec le notaire désigné par le prêteur de deniers ;
2°) en ce qui concerne les promotions de l’Etat et des personnes morales de droit public ainsi que les liquidations inhérentes à leur patrimoine, l’attribution des ventes est soumise à la Chambre des notaires, qui procède à une juste répartition entre les notaires par région ; cette disposition s’étend à toutes les sociétés dans lesquelles l’Etat détient une participation majoritaire ou qui bénéficient d’une concession du service public;
3°) pour les actes de mainlevée, le notaire qui a requis l’inscription hypothécaire doit être aussi celui qui la radie.
Dans le cas prévu au 2°) du présent article, la Chambre des notaires a droit à dix pour cent (10 %) des émoluments perçus sur lesdites ventes.
ARTICLE 53
Lorsque deux notaires titulaires d’office et résidant dans le même ressort sont en concours, la garde de la minute appartient au notaire désigné dans le tableau figurant en annexe au présent décret. Dans tous les cas non prévus audit tableau, la garde de la minute appartient au notaire représentant la plus grande somme d’intérêts. En cas d’égalité d’intérêts, la minute revient au notaire le plus ancien. Le rang d’ancienneté entre deux notaires titulaires d’un office est déterminé par l’antériorité de la prestation de serment, et en cas de prestation de serment le même jour, par l’âge.
Le notaire qui garde la minute est le notaire en premier, il est nommé le premier dans l’acte. L’autre est le notaire en second.
ARTICLE 54
Lorsque deux notaires résidant dans des ressorts différents sont appelés par les parties, l’acte ne peut être reçu que par un seul d’entre eux, déterminé selon les critères définis à l’alinéa premier de l’article précédent.
Le notaire de l’autre partie qui a participé effectivement à l’élaboration ou à la rédaction de l’acte, a droit au partage des seuls émoluments proportionnels à concurrence de la moitié. L’acte indique sa participation et il encourt la même responsabilité que le notaire instrumentaire.
ARTICLE 55
En aucun cas les parties n’ont à connaître des difficultés entre notaires, notamment de celles relatives à l’attribution de la minute ou à la réception de l’acte.
ARTICLE 56
Le notaire est responsable de la rédaction de ses actes et de ceux de ses clercs.
ARTICLE 57
Le notaire ne peut représenter une partie dans un acte sans mandat exprès.
Le mandat donné au notaire se prouve par tout moyen.
ARTICLE 58
Le notaire doit, avant d’instrumenter, exiger de la partie qui requiert les actes ou les formalités, une provision suffisante pour acquitter tous droits et débours nécessaires. Il est tenu de délivrer reçu valable des sommes ainsi versées.
Lorsque la partie qui requiert l’accomplissement des actes ou formalités ci-dessus entend révoquer le mandat confié au notaire avant le terme de la mission, elle doit lui adresser un écrit à cette fin.
Lorsque le notaire n’a commis aucune faute ou négligence, ses droits, débours et émoluments sont dus à compter du premier acte ou de la première formalité qu’il a effectivement accomplie, si la partie qui l’a requis le remplace par un autre notaire. Dans le cas contraire, les émoluments sont calculés au prorata des actes ou formalités réalisés.
SOUS-SECTION 5 :
FORMATION PROFESSIONNELLE
ARTICLE 59
La formation professionnelle continue est obligatoire, chaque année, pour chaque notaire.
La Chambre des notaires est tenue d’assurer le contrôle effectif de l’accomplissement par le notaire de cette formation.
ARTICLE 60
Le notaire qui ne respecte pas cette obligation est passible de sanctions disciplinaires.
ARTICLE 61
Les modules et le volume horaire sont définis par la Chambre des notaires en liaison avec le ministère de la Justice.
SOUS-SECTION 6 :
LIQUIDATION ET REVERSEMENT
DES REDEVANCES DUES PAR LES GREFFIERS-NOTAIRES
ARTICLE 62
Le taux des émoluments que le greffier-notaire est tenu de reverser à l’Etat est fixé à cinquante pour cent du montant de toutes les sommes effectivement perçues à titre d’émoluments.
ARTICLE 63
Le reversement visé à l’article précédent est payable par trimestre.
Afin de permettre le recouvrement de ces sommes au profit de l’Etat, le greffier- notaire doit dresser un état certifié des honoraires perçus pendant la période écoulée à la date de cessation de ses fonctions.
Cet état, après visa du Procureur de la République, est transmis au ministère de la Justice, qui le fait parvenir au service de l’enregistrement chargé du recouvrement.
ARTICLE 64
Les greffiers-notaires peuvent être appelés, par les fonctionnaires de l’enregistrement, à se faire représenter, à quelque époque que ce soit, tous états de frais taxés ou non taxés, tous actes, tous répertoires, tous registres ou documents de comptabilité dont la tenue ou la conservation est prescrite par les règlements.
Tout refus des greffiers-notaires de communiquer lesdits documents constitue une faute disciplinaire.